Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 12 et 16 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Yahiaoui demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale ».
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse l’empêche de poursuivre son activité de micro- entrepreneur qui est la source principale de ses revenus ; elle compromet, à très brève échéance, la pérennité de son activité indépendante ; elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et économique.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ; elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des revenus déclarés au titre de l’année 2024 ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la viabilité de son activité économique est établie ; elle a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu :
- la requête n° 2525670, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Yahiaoui-Mamache, représentant M. B…, non présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante marocain, né le 25 août 1993 à Rabat (Maroc), est entré en France le 1ᵉʳ novembre 2020, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Titulaire d’une carte de séjour temporaire “entrepreneur / profession libérale”, valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025, il en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2025. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2025 pris par le préfet du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… présume une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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