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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 1er juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les trente jours sous astreinte de 160 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il vit avec son épouse et sont hébergés par son frère de nationalité française ; il a créé une entreprise de nettoyage et bricolage pour laquelle il est à jour des cotisations sociales ; il exerce des activités bénévoles ;
- l’article L. 431-5 du même code est méconnu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… malgré les erreurs de plume ou les contradictions qui, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas eu d’incidence sur le sens de la décision.
5. L’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
6. M. A… soutient vivre en France avec son épouse depuis 2022, qu’ils sont hébergés par son frère de nationalité française et qu’il a créé une entreprise de nettoyage et bricolage pour laquelle il est à jour des cotisations sociales. Il ajoute exercer des activités bénévoles. Il est cependant constant que M. A… a vécu en Algérie jusqu’à ses 41 ans où réside encore sa mère. Il est sans enfant et ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse. La circonstance qu’il produise des garanties d’intégration professionnelle est insuffisante pour démontrer que le centre de sa vie privée et familiale demeure en France. Par suite, et malgré la présence de son frère en France, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les stipulations citées au point précédent n’ont pas été méconnues et la décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et même si le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, la durée de deux ans d’interdiction n’étant pas excessive. Enfin, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. C…
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