Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2505007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 ayant rejeté son opposition à poursuite ;
2°) d’annuler les inscriptions hypothécaires auxquelles a procédé l’administration fiscale et de prononcé la mainlevée de ces hypothèques immobilières ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui fournir dans les plus brefs délais la fiche complète des hypothèques grevant son bien ;
4°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui proposer des modalités de règlements compatibles avec sa situation financière ;
5°) de désigner un expert chargé d’évaluer le montant réel des créances fiscales légitimement dues après application des règles de prescription et déduction des sommes déjà versées ;
6°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation formée par le contribuable a seulement pour objet de lier le contentieux, mais n’est pas en elle-même susceptible de recours. En outre, il résulte de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 ayant rejeté l’opposition à poursuite formée par Mme B, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, l’inscription d’une hypothèque immobilière ne revêt pas le caractère d’un acte de poursuite mais constitue la mise en œuvre d’une mesure de sûreté. Elle ne peut dès lors être contestée devant le juge administratif sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent être rejetées.
5. En troisième lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant en urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de désigner un expert.
6. En quatrième lieu, dès lors qu’il n’y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution d’aucune décision administrative, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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