Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2024, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 20 du traité sur l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Beligon, avocat, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête, qui ajoute que le préfet n’a pas examiné si l’intéressé bénéficiait du droit au séjour permanent et que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant réside en France depuis plus de cinq ans et a travaillé sur le territoire français, qui précise que l’intéressé a eu une fille avec une compatriote et qui soutient que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français n’est pas fondée dans son principe et est disproportionnée dans sa durée ;
— les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue roumaine ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant roumain né en 1996, retenu en centre de rétention administrative, conteste l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 22 janvier 2024 ont été signées par M. A D, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Moselle du 8 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 10 novembre 2023, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant d’édicter les décisions en litige et n’aurait notamment pas examiné s’il bénéficiait d’un droit de séjour permanent faisant obstacle à la mesure d’éloignement alors qu’il a notamment relevé que l’intéressé n’apporte pas la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / () ".
7. Pour soutenir qu’il dispose d’un droit au séjour permanent, M. B indique résider en France depuis plus de cinq ans et y avoir travaillé. Toutefois, il n’établit pas, par les seules pièces produites, exercer une activité professionnelle en France et y résider de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à des peines d’emprisonnement de trois mois avec sursis par un jugement du 26 juillet 2016 pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, de trois mois avec sursis par un jugement du 11 août 2016 pour vol en réunion, de quatre mois avec sursis par un jugement du 19 janvier 2017 pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et que les sursis de ces trois peines ont été révoqués par jugement du 11 septembre 2020. Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans par un jugement du 29 juin 2020 pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en récidive, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en récidive. Le sursis a été révoqué à hauteur de quatre mois par jugement du 13 octobre 2022. Il a également été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement par jugement du 11 septembre 2020 pour escroquerie et recel de bien provenant d’un vol et tentative d’escroquerie et à une peine d’emprisonnement de deux mois par un jugement du 16 avril 2021 pour réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée en cas d’état d’urgence sanitaire, de menace sanitaire grave ou de lutte contre le covid-19. D’autre part, si M. B soutient résider en France depuis 2014, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit et il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. S’il indique avoir eu une fille avec une compatriote, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, même si l’intéressé indique que « sa famille » réside en France, le préfet de la Moselle, qui a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, si M. B soutient résider en France depuis 2014, il ne l’établit pas par les pièces produites et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu un enfant avec une compatriote résidant en France. Il ne justifie pas par ailleurs d’une insertion particulière sur le territoire français où il a été condamné pénalement à plusieurs reprises. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et même si le requérant indique que « sa famille » réside en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en litige n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
13. Compte tenu des motifs exposés au point 9, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il y avait urgence à éloigner M. B du territoire français et en refusant par suite de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Si M. B indique avoir eu une fille avec une compatriote, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français et a été condamné pénalement à de nombreuses reprises. Dans ces conditions, et alors même que des membres de sa famille résideraient en France, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui n’est pas, en l’espèce, disproportionnée.
16. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle.
Lu en audience publique le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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