Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2306247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 27 janvier 2025 et 12 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Rioual, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle Pôle emploi l’a radié douze mois de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé définitivement son revenu de remplacement ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur cette liste et de lui verser le montant des revenus de remplacement qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er mai 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme, résultant de l’absence de nom et prénom de son auteur et du manque de lisibilité de la signature de ce dernier ;
- la procédure contradictoire préalable prévue à l’article R. 5412-7 du code du travail n’a pas été respectée ;
- Pôle emploi s’est fondé sur des informations erronées pour décider de le radier de la liste des demandeurs d’emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024, 14 octobre 2025 et 14 janvier 2026, Pôle emploi, devenu France Travail, des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du médiateur de Pôle emploi sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, rapporteure ;
- et les observations de Me Rioual, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 août 2022, la responsable de la prévention des fraudes de Pôle emploi a radié M. A… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et lui a supprimé son revenu de remplacement définitivement. Par un recours gracieux formé le 2 septembre 2022, M. A… a contesté cette décision. Par une décision du 21 septembre 2022, le service de la prévention des fraudes a rejeté son recours. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 août 2022 et le rétablissement du versement de son revenu de remplacement.
Sur la radiation des listes et la suppression du revenu de remplacement :
D’une part, aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix.». Aux termes de l’article R. 5426-8 du code du travail alors en vigueur : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement l’intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation (…) d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ». Aux termes de l’article R. 112-17 de ce code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. ». Aux termes de l’article R. 112-19 de ce code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20. ». Enfin, selon l’article R. 112-20 de ce code : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition. ».
Il résulte de ces dispositions que si Pôle emploi utilise, après avoir recueilli l’accord exprès de l’intéressé, un procédé électronique, qui doit répondre aux caractéristiques de ces dispositions, pour lui notifier l’information préalable prévue par les articles R. 5412-7 et R. 5426-8 du code du travail, le demandeur d’emploi est considéré comme l’ayant reçue à la date de sa première consultation, sous réserve qu’elle ait eu lieu dans un délai de quinze jours, faute de quoi le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.
Il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions du code du travail citées au point 2 du présent jugement, a été ouverte par le courrier d’avertissement avant sanction pour fausse déclaration que Pôle emploi a adressé le 2 août 2022 à M. A… sur son espace personnel, mentionnant le délai de dix jours dont il disposait pour présenter ses observations et les sanctions envisagées à son encontre. Toutefois, M. A… soutient ne pas avoir eu connaissance de ce courrier, n’ayant pas reçu le courriel l’informant de la réception de ce document sur son espace personnel. Eu égard aux dispositions précitées, il revient à Pôle emploi d’établir la date précise à laquelle ce document a été notifié à M. A…, y compris lorsque cette notification relève d’un procédé électronique.
Il résulte de l’instruction, notamment des termes d’un courrier du 1er mars 2022 du directeur de l’agence de Pôle emploi Nantes Chantenay confirmant l’inscription de M. A… à Pôle emploi, que ce dernier a consenti au principe de la dématérialisation des courriers devant lui être adressés par cet organisme. Ce même courrier lui indiquait qu’il pouvait se connecter à son espace personnel avec le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’il avait créés et précisait qu’un courriel l’informerait du dépôt de nouveaux courriers sur son espace personnel. En se bornant à indiquer qu’il n’a pas conservé les archives informatiques concernant ce dossier, Pôle emploi n’est pas en mesure d’établir que les conditions de notification du courrier du 2 août 2022 en cause ont été faites conformément aux conditions prévues par le courrier du 1er mars 2022 auxquelles le requérant a adhéré. Si Pôle emploi soutient que M. A… était en mesure de prendre connaissance du courrier du 2 août 2022 du fait de sa connexion à son espace personnel le 3 août suivant, cette circonstance ne peut utilement être invoquée en l’absence de documents permettant d’attester que toute connexion à l’espace personnel permet d’être avisé avec certitude qu’un document a été notifié par Pôle emploi. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A… a reçu le courrier lui notifiant la mise à disposition du courrier du 2 août 2022 dans son espace personnel, les dispositions prévues par l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant qu’à défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition, ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, il est constant d’une part, que M. A… a adressé un message électronique à Pôle emploi le 5 août 2022, demandant à être reçu pour pouvoir faire part de ses observations, sans que Pôle emploi n’y donne suite, d’autre part, qu’il n’a présenté aucune observation écrite entre le début de la procédure contradictoire le 2 août 2022 et la décision de sanction prise à son encontre le 24 août 2022. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’il a été privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel il se fonde, l’exécution du présent jugement n’implique ni la réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi de M. A… ni le versement d’un revenu de remplacement à son profit à compter du 1er mai 2022. Par suite les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France travail Pays de la Loire le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2022 est annulée.
Article 2 : France travail Pays de la Loire versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à France travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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