Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juil. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de le convoquer dans un délai de cinq jours pour lui délivrer un récépissé renouvelable de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2, précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant nigérian, né le 8 septembre 1975, a sollicité de la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 21 juin 2024, par l’intermédiaire du site de l’administration www.demarches-simplifiees.fr, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, le 21 octobre 2024, une décision implicite de rejet. A la date de la présente ordonnance, à laquelle le juge des référés doit se placer pour apprécier si les conditions du prononcé d’une mesure en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, l’injonction sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, que celle-ci doive être regardée comme un refus de titre de séjour ou comme un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, et en l’absence de démonstration d’un péril grave, les conclusions de M. A tendant au prononcé de cette injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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