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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le chef de service du pôle résidentiel de l’association Accueil Hébergement Logement Insertion Sociale (AHLIS) 46 l’a exclu pour une durée indéterminée C ;
2°) de prononcer « la caducité de cette sanction et de condamner leurs auteurs pour harcèlement moral et discriminations sur fond de représailles politiques ».
Il soutient que :
— il est expulsé d’un local C, mais également " d’après les dires de l’agent du 115 [qu’il] a eu au téléphone " de l’Accueil de Nuit de Figeac sans pour autant avoir sur ce point un document fiable à contester ;
— ces mesures arbitraires pourront faire l’objet d’une plainte pénale et sont des représailles en lien avec les procédures judiciaires initiées à l’encontre de la mairie de Figeac et du centre communal d’action sociale (CCAS) de Figeac lui refusant tout accompagnement social malgré ses diligences et courriers recommandés ;
— il est expulsé C pour une durée indéterminée, ce qui est arbitraire, illégal et antirépublicain, dès lors que nul ne peut être sanctionné à vie ou ne pas savoir quand s’achèvera une sanction prise à son encontre, qu’elle soit légitime et fondée, ou non.
Vu :
— la requête n° 2506480 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. () Les personnes morales de droit privé gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d’intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l’autorité ayant compétence pour délivrer l’autorisation. La qualité d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l’autorité ayant enregistré l’engagement initial dans l’intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d’une appréciation de l’autorité ayant délivré l’autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret. () ». Selon les dispositions de l’article L. 311-7 du code précité : « Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. () ». Selon les dispositions de l’article L. 312-1 du même code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; () « . En outre, l’article L. 345-2-2 de ce code dispose : » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. « . Enfin, l’article L. 345-2-3 dispose : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. "
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été pris en charge, à une date indéterminée, au sein C géré par l’association AHLIS 46, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le chef de service du pôle résidentiel de l’association AHLIS 46 l’a exclu pour une durée indéterminée C.
5. Toutefois, les décisions prises par une association gestionnaire d’une structure d’accueil, personne morale de droit privé participant au service public de l’hébergement et de l’accès vers le logement, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que pour autant qu’elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique, ce qui n’est pas le cas du litige opposant, en l’espèce, M. A à l’association AHLIS 46. En effet, cette dernière ayant décidé d’exclure M. A C en raison de son comportement méconnaissant le règlement de la structure, et notamment ses articles 4 et 5, le litige opposant l’association à l’intéressé revêt un caractère privé. L’intéressé n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une décision administrative mettant fin à son hébergement d’urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, l’association AHLIS 46 lui précisant, du reste, à cet égard, qu’il conserve la possibilité de solliciter le 115 afin d’être orienté vers d’autres structures d’hébergement.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée à l’association Accueil Hébergement Logement Insertion Sociale 46.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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