Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2101819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 15 novembre 2021 et le 4 mars 2022, la SAS Eolise, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 et l’arrêté du 28 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Chateauponsac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposé par la société Eolise pour l’installation provisoire d’un mât de mesure éolien et de ses équipements ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Châteauponsac de prendre un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable relative à l’installation provisoire d’un mât de mesure éolien et de ses équipements ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Châteauponsac de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauponsac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles ne précisent pas la nature de l’atteinte portée à l’environnement biologique, historique et à la qualité de vie des habitants ;
— le motif lié à l’atteinte à l’environnement biologique est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme vise seulement à permettre à l’autorité délivrant l’autorisation de s’y opposer compte tenu de l’impact paysager du projet, et dès lors que la seule proximité du projet avec des zones de sensibilité écologique particulière ne permet pas de caractériser une atteinte à l’environnement ;
— le projet envisagé vise une installation temporaire et ne porte pas une atteinte suffisante au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, qui ne présentent pas de particularités remarquables ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise le plan local d’urbanisme approuvé le 23 février 2013, qui a été abrogé par la délibération n° 2021-03-001 du 2 mars 2021.
— la décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que le maire de la commune de Châteauponsac vise en réalité à s’opposer à tout nouveau projet éolien sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Châteauponsac
conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la société Eolise de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et demande une substitution de motif tenant à la proximité d’une « motte féodale », classé monument historique, à proximité du site d’implantation du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, succédant à Me Deldique, représentant la commune de Châteauponsac.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eolise a déposé, le 24 juillet 2021 à la mairie de Châteauponsac, une première déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° DP087 041 21 B0045 pour l’installation provisoire d’un mât de mesure éolien sur le territoire de la commune, au lieu-dit Landes de la Durzat. Par un courrier daté du 18 août 2021, le maire de la commune a sollicité une pièce manquante qui a été transmise par la société Eolise le 23 août 2021.Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de la commune de Châteauponsac s’est opposé aux travaux. Le 4 octobre 2021, la société Eolise a déposé une seconde déclaration préalable à la mairie de Châteauponsac enregistrée sous le n° DP087 041 21 B0054 ayant le même objet. Par un arrêté daté du 28 octobre 2021, le maire de la commune de Châteauponsac s’est à nouveau opposé aux travaux. Par la présente requête, la société Eolise demande l’annulation des arrêtés des 16 septembre 2021 et 28 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 et du 28 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
4. Pour s’opposer aux déclarations préalables en litige, le maire de la commune de Châteauponsac s’est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que le site d’installation du projet était situé dans un secteur particulièrement riche sur le plan écologique compte tenu de la présence, sur le territoire de la communauté de communes dont elle est membre, de plusieurs zones naturelles classées. Il a ainsi considéré que le projet « constituerait une atteinte inconsidérée à l’environnement biologique () ».
5. Un tel motif est toutefois étranger, tant au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. Ensuite, pour s’opposer aux déclarations préalables en litige, le maire de la commune de Châteauponsac s’est fondé sur la circonstance que la zone d’implantation du projet s’inscrit dans un territoire riche d’éléments protégés, à savoir trois sites classés, trois sites inscrits au titre des monuments historiques et de nombreux vestiges archéologiques, pour considérer que le projet constituait une atteinte inconsidérée à l’environnement historique. En particulier, la commune de Châteauponsac fait valoir en défense et en sollicitant une substitution de motif, qu’une « motte féodale », inscrite monument historique depuis le 12 septembre 1979 en application d’un arrêté de protection n° MH PA00100278, est situé à 500 mètres du projet et constitue un lieu d’intérêt susceptible de justifier, en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme une opposition aux déclarations préalables de la société éolise.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’opération projetée au lieudit « Landes de Durzat » est implantée dans une zone agricole le long d’une route départementale ne faisant l’objet d’aucune protection paysagère et qui ne présente aucun caractère remarquable, ni intérêt architectural particulier. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’inventaire des zones protégés produit par la société requérante, que le projet se situe en dehors de toute zone protégée, alors qu’en outre, l’impact de la structure sur les lieux avoisinant est nécessairement limité au regard de la nature temporaire de l’installation projetée. Dans ces conditions, la société Eolise est fondée à soutenir que le maire de la commune de Châteauponsac a commis une erreur d’appréciation en retenant que par sa situation et son aspect, le projet en cause est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et paysages urbains.
8. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la société requérante, que la « motte féodale » dont la commune de Châteauponsac se prévaut de la présence, est peu mise en valeur et couverte d’arbres et de broussailles, de sorte que sa présence est difficilement décelable aux alentours et depuis le lieu d’implantation du projet. Par suite, la commune de Châteauponsac n’est pas fondée à solliciter une substitution de motif tiré de la présence de cette « motte féodale » à proximité du projet.
9. Pour l’ensemble des motifs ci-dessus, la commune de Châteauponsac ne peut valablement opposer l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour s’opposer aux déclarations préalables de la société Eolise.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Eolise est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 et du 28 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un changement dans la situation de fait serait intervenu à la date du présent jugement, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Châteauponsac de délivrer à la société Eolise une décision de non-opposition à ses déclarations préalables dans le délai d’un mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Châteauponsac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Châteauponsac une somme de 1 800 euros à verser à la société Eolise en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Châteauponsac datés du 16 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Châteauponsac de délivrer à la société Eolise une décision de non-opposition à ses déclarations préalables, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune Châteauponsac versera à la société Eolise une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauponsac tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eolise et à la commune de Châteauponsac.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Acg
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