Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 26 février et 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant et de lui restituer sans délai ses documents d’identité et de voyage ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
l’auteur des décisions est incompétent ;
les arrêtés du 16 janvier 2026 sont entachés d’une erreur de fait ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention « citoyen de l’Union européenne » et doit être qualifié de retrait ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable et ses droits de la défense n’ont pas été respectés dans le cadre de la procédure de retrait de son titre ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part, qu’il n’a pas produit personnellement un document d’identité falsifié, et d’autre part, que ces dispositions sont applicables uniquement pour un refus ou un renouvellement de titre, alors qu’il bénéficiait déjà d’une carte de séjour temporaire ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières de nature à considérer que le risque de fuite n’était pas établi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sa date d’arrivée en France où il est bien intégré et où des membres de sa famille résident régulièrement et dès lors que ni l’usage d’un document frauduleux, ni le séjour irrégulier ne sont un critère pour cette mesure ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 février et 6 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Demars, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention « citoyen de l’Union européenne » et que, par suite, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable, qui constitue une garantie substantielle, n’a pas été respectée. De plus, la décision est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet de l’Allier n’a pas examiné les qualifications professionnelles de M. A…, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 21 juillet 1996 et de nationalité indienne, est entré en France le 15 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 10 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que citoyen de l’union européenne. Par deux arrêtés du 16 janvier 2026, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été destinataire d’une attestation de décision favorable du 16 septembre 2025 l’informant qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de séjour valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2030 portant la mention carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse allait lui être délivré et était en cours de fabrication. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, M. A… doit être regardé comme étant bénéficiaire d’un titre de séjour. Par suite, la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Allier refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit être regardé comme une décision lui retirant son attestation de décision favorable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. »
La décision en litige, qui met fin à l’attestation de décision favorable délivrée à M. A…, constitue une mesure d’abrogation d’une décision créatrice de droit. Quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispensait pas l’administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions citées au point précédent avant de retirer ledit titre de séjour.
Les motifs de l’arrêté mentionnent que M. A… a effectué une première demande de titre de séjour en tant que citoyen de l’Union européenne à l’appui de laquelle il a présenté comme justificatifs de son identité un passeport indien ainsi qu’une carte d’identité bulgare, qui, après examen par les services de la police de l’air et des frontières, a fait l’objet d’un avis pour faux et d’un signalement à l’autorité judiciaire, cette fraude ayant justifié le retrait du titre. La décision est également motivée par le fait qu’un titre de séjour ne peut être délivré à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier aurait mis en œuvre une procédure contradictoire ou aurait mis à même M. A… de formuler des observations sur la mesure envisagée conformément aux dispositions visées au point 3. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire l’a privé d’une garantie et a ainsi entaché la décision de retrait de l’attestation de décision favorable dont il bénéficiait d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a procédé au retrait de l’attestation de décision favorable prise sur sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours. Elle implique également de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de restituer à M. A… ses documents d’identité et de voyage.
D’autre part, le présent jugement qui annule la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. A… entraîne, par lui-même, la fin de la mesure de surveillance dont il fait l’objet. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de mettre fin à cette mesure de surveillance sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
M. B… A… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Allier du 16 janvier 2026 sont annulés en toutes leurs décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de restituer à M. A… ses documents d’identité et de voyage.
Article 4 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2600749
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