Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 19 févr. 2025, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire en date du 4 août 2023 par lequel le département du Var a mis à sa charge la somme de 4 818,53 euros au titre d’un indu sur le revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) de le décharger du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé et à défaut de production d’une copie du bordereau du titre dûment signé, il sera annulé comme pris en méconnaissance de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dans une situation précaire et sollicite une remise de dette compte tenu de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var expose qu’elle n’est pas compétente pour produire dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 27 novembre 2023, le tribunal judicaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 30 mars 2023, la CAF du Var a informé M. A qu’il avait perçu indument le revenu de solidarité active pour un montant de 4 818,53 euros pour la période courant du 1er août 2021 au 30 juin 2022 en raison de sa résidence au Canada depuis le 2 août 2021. Dans le cadre de la procédure de recouvrement, un titre exécutoire en récupération de l’indu de RSA a été émis le 4 août 2023. M. A demande notamment au tribunal d’annuler ledit titre exécutoire et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
2. D’une part aux termes du 4° alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. D’autre part aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci()Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. En l’espèce, le département produit une extraction du mandat issue du logiciel Hélios qui répertorie le bordereau n°1593 relatif au titre de recettes n°14506 d’un montant de 4 818,53 euros, signé électroniquement par Mme B D, avec mention de sa qualité de responsable du service exécution budgétaire, du lieu de signature et de la date. Enfin, un extrait du recueil des actes administratifs contenant l’arrêté 2022-1798 portant délégation de signature aux responsables de la direction des finances et comportant le nom de Mme B comme délégataire de signature est fournie au débat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, l’avis des sommes à payer contesté mentionne qu’il correspond à un indu de RSA et porte le numéro de l’allocataire ainsi que le montant de 4 818,53 euros. Au demeurant, si le requérant soutient qu’il n’aurait jamais eu de décision de la CAF l’informant de l’existence d’un indu sur le RSA, le département du Var produit un courrier en date du 30 mars 2023 l’informant de l’indu RSA litigieux ainsi que les motifs de cet indu et son montant. Au surplus, il est également produit en défense par le département un courrier en date du 17 avril 2023 par lequel M. A conteste l’indu litigieux démontrant que celui-ci a eu nécessairement connaissance de tous les éléments constituant la base de liquidation du titre attaqué. Ce dernier disposait donc de toutes les informations nécessaires pour être en mesure de contester utilement le titre exécutoire en cause. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas régulièrement été informé des bases et éléments de calcul des indus de RSA dont il lui était demandé le remboursement. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté a été pris en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, doit être écarté, comme infondé.
En ce qui concerne la remise de dette
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Selon l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ou le bénéficiaire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Pour rejeter la demande de remise totale de sa dette, le département du Var fait valoir que dans son rapport d’enquête du 16 janvier 2023, le contrôleur de la CAF a retenu la suspicion de fraude, M. A n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à démontrer une dégradation de sa situation. Si M. A, dans sa demande préalable en date du 17 avril 2023 et dans ses écritures, soutient qu’il est sans emploi, sans revenu, qu’il est hébergé à titre gratuit et dans l’impossibilité de rembourser sa dette, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément démontrant sa bonne foi et justifiant de sa situation de précarité alors qu’il a quitté la France depuis le 2 août 2021 pour se rendre au Canada. Compte tenu de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme ayant de bonne foi omis de déclarer son changement de situation. Il n’apparait pas davantage que le requérant soit dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise ou une réduction de sa dette. Par suite M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste et à obtenir une remise de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Desfarges, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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