Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2507222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 prise par le préfet des Pyrénées-Orientales de clôturer sa demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à verser à Me Jean la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; A défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais dits irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 2 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non lieu à statuer.
Il soutient avoir décidé d’accorder au requérant un premier certificat de résidence algérien valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026.
Par mémoire du 13 mai 2026, M. A… déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 9 janvier 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer par ordonnance.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à la décision précitée prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
B. Pater
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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