Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 oct. 2025, n° 2506963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée est constituée, dès lors que cette décision l’empêche d’exercer son activité salariée, ce qui le mettrait dans une grande précarité financière, alors qu’il doit assumer de lourdes charges, dont des remboursements de dettes, et subvenir aux besoins de sa mère en situation de dépendance ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, méconnaît le principe de présomption d’innocence, et est entachée d’erreurs d’appréciation au regard d’une unique inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, de son absence de condamnation judiciaire, du caractère mineur et isolé des faits, et de son comportement par ailleurs exemplaire, et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2506836, enregistrée le 11 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Met, juge des référés, à l’issue duquel, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé la partie présente à l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle au requérant, une telle demande ne relevant pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de M. B…, lequel, après avoir indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur le moyen relevé d’office, reprend ses conclusions principales et développe à leur appui les mêmes moyens que ceux de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 juillet 2025, M. A… B… a saisi le directeur du CNAPS en vue du renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits d’escroquerie commis le 19 janvier 2025. Se fondant sur cette mise en cause, qu’il a regardée comme révélatrice d’agissements contraires à l’honneur et à la probité, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à la demande de M. B… par la décision du 3 octobre 2025 dont le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens susanalysés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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