Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2316486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SASU OK Rénov.
Par cette requête n° 2415266, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 juin 2023, la SASU OK Rénov, représentée par Me Candas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui infligeant la contribution spéciale prévue à l’article à l’article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 19 700 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à hauteur de 2 124 euros, ensemble la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces contributions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- la décision litigieuse est entachée de deux erreurs de droit, tenant, d’une part, à ce que le seul fait, pour M. D…, d’avoir eu recours aux services de M. C…, sans en informer la société OK Rénov, ne saurait caractériser un recrutement indirect de l’intéressé au sens des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, à ce que la société OK Rénov n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires ;
- la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas démontré que la société OK Rénov aurait embauché directement ou indirectement M. C… ni consenti d’une quelconque façon à son intervention sur le chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de la SASU OK Rénov.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, après la clôture d’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 8 janvier 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2316486, la SASU OK Rénov, représentée par Me Candas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 14 mars 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 19 700 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que de tous intérêts et majoration ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution spéciale à hauteur du minimum prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée de deux erreurs de droit, tenant, d’une part, à ce que le seul fait, pour M. D…, d’avoir eu recours aux services de M. C…, sans en informer la société OK Rénov, ne saurait caractériser un recrutement indirect de l’intéressé au sens des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, à ce que la société OK Rénov n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires ;
- la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas démontré que la société OK Rénov aurait embauché directement ou indirectement M. C… ni consenti d’une quelconque façon à son intervention sur le chantier.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de la SASU OK Rénov.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société OK Rénov a fait l’objet le 9 août 2022 d’une opération de contrôle de l’un de ses chantiers, situé sur le territoire de la commune de Saint-Gratien (Val-d’Oise). A cette occasion, les services de police ont constaté la présence d’un salarié étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un courrier du 6 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société OK Rénov qu’à raison de ces faits, les contributions forfaitaire et spéciale allaient être mises à sa charge et l’a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 24 février 2023, l’OFII a mis à sa charge de la société OK Rénov la contribution spéciale à hauteur de 19 700 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 2 124 euros. La société OK Rénov a formé un recours gracieux le 6 mars 2023, rejeté par l’OFII le 28 avril 2023. Deux titres de perception ont été émis le 14 mars 2023 par la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne afin de procéder au recouvrement de ces sommes. Par courriers du 19 avril 2023 et du 18 novembre 2023, la société OK Rénov a contesté ces titres de perception. Par ces requêtes, la société OK Rénov demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023, les titres de perception émis le 14 mars 2023, et de la décharger des sommes mises à sa charge.
Les requêtes n° 2316486 et n° 2415266 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions citées au point 5 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 24 février 2023 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution forfaitaire, ainsi que, par voie de conséquence, du titre de perception émis le 14 mars 2023 en vue du recouvrement de cette contribution, et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la contribution spéciale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, appréciée au regard de la nature et de la gravité des faits soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. En outre, il résulte de ces dispositions que la contribution prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail a pour objet de sanctionner l’emploi, même indirect, d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire pour que le manquement soit caractérisé.
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 24 février 2023 et de la décision du 28 avril 2023 de rejet du recours gracieux, lesquelles sont revêtues de la même signature contrairement à ce qu’allègue la société requérante, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’infraction établi le 9 août 2023 et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle d’un chantier de rénovation situé à Saint-Gratien où intervenait la société OK Rénov, il a été constaté la présence en action de travail de M. B… C…, ressortissant marocain dépourvu de titre de travail l’autorisant à travailler en France et non déclaré. Il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal que M. C… travaillait sur le chantier de la société requérante pour le compte de cette société, avec les équipes de cette dernière. Si M. C… a été recruté par le chef de chantier, salarié de la société OK Rénov, lequel a reconnu ne pas avoir informé son employeur de ce recrutement, tout en précisant que l’établissement d’un contrat de travail était prévu au retour de congés du gérant de la société, il résulte de l’instruction que ce chef de chantier a procédé à ce recrutement dans le cadre de ses fonctions au sein de la société OK Renov et pour les besoins de cette société. La circonstance que la société requérante n’aurait pas eu connaissance de l’intervention de M. C… sur le chantier, est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution en litige dès lors qu’elle est juridiquement responsable de tous les actes et actions effectués pour son compte. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant employé M. C…, dont il est constant qu’il était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie ni que le directeur de l’OFII aurait commis une erreur de droit en lui appliquant la contribution spéciale pour l’emploi de cette personne, la circonstance qu’aucune poursuite pénale n’ait été diligentée à son encontre étant sans incidence sur le bien-fondé de la contribution mise à sa charge dès lors que la matérialité des faits est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société OK Rénov n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 19 700 euros au titre de la contribution spéciale ni celle rejetant son recours gracieux sur ce point ni encore l’annulation du titre de perception émis le 14 mars 2023 en vue du recouvrement de cette contribution ni enfin la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la société OK Rénov demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 24 février 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décision du 28 avril 2023 de rejet du recours gracieux formé par la société OK Rénov contre la décision du 24 février 2023 sont annulées en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : Le titre de perception émis le 14 mars 2023 en vue du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article 1er est annulé.
Article 3 : La société OK Rénov est déchargée de l’obligation de payer la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société OK Rénov est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société OK Rénov, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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