Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en l’absence de production du rapport médical, il n’est pas possible de s’assurer que la procédure suivie a été régulière ;
- en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rien ne permet de s’assurer que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure régulière, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires de cet avis, l’identification du médecin rapporteur qui ne doit pas avoir siégé au sein du collège, la nomination des membres du collège et la collégialité de leur délibération ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un courrier du 23 avril 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 30 septembre 1951, est entré en France le 22 novembre 2018 et a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 28 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d’étranger malade de M. B…. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions constituent des règles de procédure, et qui est donc applicable aux ressortissants de nationalité algérienne sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 décembre 2023 selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine et que l’intéressé peut voyager sans risque vers celui-ci. Le requérant soutient qu’il y a lieu pour le préfet du Val-d’Oise de produire l’avis du collège de médecins afin de lui permettre de vérifier que cet avis a été rendu dans les conditions réglementaires précisées ci-dessus, notamment du caractère collégial de l’organisme qui l’a émis et de ce que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas ensuite siégé au sein du collège. Alors que la requête lui a été régulièrement communiquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense ni l’avis du collège de médecins du 28 décembre 2023 en cause ne permettant pas, ainsi, au tribunal de s’assurer que cet avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 12 février 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rochiccioli au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… en date du 12 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rochiccioli, conseil de M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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