Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2509003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Galy, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie et la préfecture de la région Occitanie à lui verser solidairement la somme de 66 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie et de la préfecture de la région Occitanie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sa maladie professionnelle a été fixé à 30% par avis du conseil médical du 29 avril 2025 ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit diligentée afin d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent.
Il expose que la créance est sérieusement contestable au regard du taux d’incapacité permanente partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que si le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle de Mme B…, adjoint administratif principal de 2ème classe née le 22 mars 1967, a été fixé à 30%, par avis du conseil médical du 29 avril 2025, il n’est pas contesté que l’expert avait retenu un taux de 25%. Ainsi, eu égard à l’existence d’une requête au fond, aux écritures produites et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, la fraction du montant qui revêt un caractère de certitude suffisant est de 40 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne à verser à Mme B… la somme de 40 000 euros, à titre de provision.
Sur les intérêts légaux :
3. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, Mme B… qui établit avoir adressé, le 7 octobre 2025, une demande de paiement à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie qui l’a réceptionnée le 10 octobre 2025, a droit aux intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne versera une provision d’un montant de 40 000 euros à Mme B…, augmentée des intérêts légaux selon les modalités précisées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026.
La greffière,
E. Tournier
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