Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 oct. 2024, n° 2300014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2023 et le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées à titre principal de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— le délai fixé aurait dû être supérieur à trente jours ;
— la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, et des exigences de l’article 7 de la directive n° 2008/115 ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les observations de Me Moura, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 août 1994, est entré en France, selon ses déclarations, fin 2017. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, mesure que le requérant a exécutée. Titulaire d’un visa long séjour valable du 17 mai 2021 au 17 juin 2022, il est entré régulièrement en France le 12 juin 2021, a sollicité le 16 février 2022 un titre de séjour « conjoint de français » auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, et a déposé son dossier complet le 3 mai 2022. Le 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées à rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
3. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B se sont mariés le 23 janvier 2021. Pour refuser à M. C le titre de séjour d’une durée de dix ans sollicité sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’enquête diligentée à la demande du directeur de la sécurité publique au cours de laquelle les officiers de police judiciaire se sont rendus au domicile du couple déclaré et ont conclu, dans un rapport en date du 17 août 2022, que les vérifications menées ne permettaient pas de confirmer la communauté de vie entre les époux. Il a été constaté que M. C était absent, qu’aucune photo du couple n’était exposée, que le logement ne comportait pas les vêtements notamment d’été de l’intéressé et la présence de seulement deux brosses à dents dans la salle de bain, celles de Mme B et de sa fille. M. C, qui conteste ce rapport, justifie son absence du domicile conjugal durant cinq semaines, du 25 juillet 2022 au 29 août 2022, dont une partie avec son épouse, du 25 juillet 2022 au 10 août 2022. Par ailleurs, la communauté de vie est corroborée par une facture du fournisseur d’eau du 19 octobre 2022 pour la consommation et l’abonnement du 6 avril 2022 au 13 septembre 2022, des bulletins de salaire de M. C de février à mai 2022 et d’août à novembre 2022 établis à l’adresse du couple, une attestation de la caisse d’allocations familiales du 15 décembre 2022 mentionnant les noms des époux pour des prestations versées au titre de l’aide personnalisée au logement, une demande de logement social pour le couple déposée le 12 décembre 2022, l’indication du nom du requérant en tant que " personne à prévenir en cas d’urgence pouvant venir chercher l’enfant à l’école pour l’année scolaire 2022-2023 et enfin, douze attestations de proches, voisins ou amis attestant de la sincérité des liens conjugaux. Ces éléments sont de nature à confirmer la présomption de vie commune entre époux, la preuve de la rupture de la communauté de vie incombant à l’administration. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne démontre ni le caractère frauduleux du mariage, ni que la communauté de vie entre M. C et Mme B aurait cessé depuis le mariage. Par suite, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour que comporte cet arrêté par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. C un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Adriana Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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