Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2402947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2024 et 1er décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 42 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la désignation d’une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL aux fonds d’établissement d’un diagnostic social et de la conclusion d’un contrat d’accompagnement vers le logement.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des préjudices moraux et matériels et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence et sa santé, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social et que le logement qu’elle occupe avec ses quatre enfants est insalubre, sur-occupé et dangereux, que du plomb y a été détecté et qu’elle est en outre menacée d’en être expulsée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique au tribunal que la requérante a été relogée le 5 décembre 2023, qu’une proposition d’un bailleur social n’a pas pu aboutir en juin 2021 en raison de l’incomplétude du dossier, que le saturnisme n’est avéré que depuis juillet 2023 et que la sur-occupation a disparu entre le divorce du couple et la naissance du dernier enfant en août 2023.
Vu :
— la décision du 25 septembre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 15 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 février 2023, réceptionné le 27 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 mai 2020. D’autre part, l’ordonnance du 15 décembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er août 2022 sous astreinte de 400 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution avant le 29 février 2024, date de signature par la requérante de son contrat de bail.
5. Si le préfet des Hauts-de Seine soutient être dégagé de sa responsabilité du fait que la requérante, invitée par un bailleur social à candidater à une offre de logement vacant, a déposé un dossier incomplet, il n’établit ni la réalité de cette incomplétude ni que Mme B a été informée que son dossier était incomplet et que, pour ce motif, elle s’exposait à perdre sa qualité de demandeuse prioritaire de logement social.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies pour la période du 20 mai 2020 au 29 février 2024, date effective de son relogement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B occupe depuis 2010 un logement de 38 m² avec ses quatre enfants nés en 2015, 2016 et 2023. La requérante est toujours dépourvue de logement social et la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l’a reconnue comme demandeuse prioritaire de logement social, persiste. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’inspection sanitaire du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Clichy-la-Garenne du 24 juillet 2023 et de l’arrêté du 19 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine mettant en demeure de réaliser des travaux dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, que le logement présente des défauts de ventilation se traduisant par la présence de moisissures et que ses occupants sont exposés à la présence de plomb. Il est enfin établi que, par un jugement du 5 février 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a prononcé l’expulsion de la requérante du logement. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement entre le 20 mai 2020 et le 29 février 2024, date de son relogement, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 6 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la désignation d’une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l’État. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 6 800 (six mille huit cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2402947
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