Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 mars 2025, le 28 février et le 2 avril 2026, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par la Selarl Territoires Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Hérault à leur verser la somme de 107 216 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 en réparation des préjudices subis en lien avec la chute de vélo de M. A… sur la route départementale 136 ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise pour parfaire l’évaluation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département est engagée pour défaut d’entretien normal de la route départementale ;
- le lien de causalité entre le dommage et la route est rapporté par des témoignages, la prise en charge médicale de M. A… et un rapport d’accidentologie ;
- le défaut d’entretien est rapporté puisque la chute de M. A… est en lien avec une déformation ancienne, la preuve d’une signalisation n’est pas rapportée et celle-ci n’était pas suffisante ;
- M. A… rend compte, par plusieurs expertises réalisées par son assurance, de préjudices à hauteur de 101 216,50 euros tandis que Mme A… a subi des préjudices à hauteur de 6 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés le 5 et le 26 février 2026 la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône (CPAM) conclut à la condamnation du département de l’Hérault à lui verser une somme de 116 936,29 euros avec intérêt à compter du jugement et 1 228 euros.
Elle soutient avoir versé 116 936,29 euros de prestations au bénéfice de M. A… en lien avec son accident du 25 mai 2024 et avoir droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 à hauteur de 1 228 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 9 février 2026, le département de l’Hérault, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits rapportés par les requérants et notamment le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… et la route départementale n’est pas établi faute de précision et de témoignage ;
- la déformation de la voie dont font état les requérants était signalée par un panneau de signalisation apposé le 16 mai 2024 ;
- la déformation, d’une hauteur inférieure à 5 centimètres n’excède pas les risques que peuvent normalement rencontrer les usagers de la voie publique ;
- M. A… a fait preuve d’un manque d’attention et de précaution ;
- les préjudices des époux A… ne sont pas établis et le lien entre les dépenses déclarées par la CPAM et l’accident du 25 mai 2024 n’est pas rapporté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Larbre, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare avoir chuté le 25 mai 2024 alors qu’il faisait du vélo, en compagnie de sa femme, sur la route départementale 136 traversant la commune de Cessenon-sur-Orb. Il impute sa chute à une déformation de la voie, liée au système racinaire d’un arbre à proximité de celle-ci. M. A… établit avoir été héliporté vers le département de réanimation du CHU de Montpellier puis, pour des convenances personnelles, il a été transféré le 11 juin 2024 au centre hospitalier de Besançon. Hospitalisé jusqu’au 19 juin 2024, il séjournera ensuite du 8 juillet 2024 au 2 août 2024 en centre de rééducation fonctionnelle. Sur le fondement d’expertises diligentées par son assureur, fixant une date de consolidation de son état de santé au 16 février 2026, il demande à titre principal la condamnation du département de l’Hérault à lui verser une somme de 107 216 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de sa conjointe en lien avec cet accident. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône présente également des conclusions indemnitaires en lien avec la prise en charge de M. A… à hauteur de 116 936,29 euros et 1128 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’intervention des services départementaux d’incendie et de secours qui ont pris en charge M. A… à la suite de sa chute ainsi que du témoignage circonstancié d’une conductrice qui déclare s’être arrêtée afin de venir en aide à M. A… lors de sa chute que le lien de causalité entre la chute du requérant et l’existence d’une déformation sur la chaussée est établi.
4. Les photographies et témoignages versés au débat font état d’une surélévation de la chaussée, sur une hauteur inférieure à 8 centimètres impactant une zone totale de près de 80 centimètres de long et 1,80 mètres de large vraisemblablement en lien avec le système racinaire d’un arbre implanté à proximité de la route.
5. Bien que cette déformation soit ancienne puisqu’elle figure distinctement sur une photographie réalisée en juin 2023, elle avait fait l’objet d’un repérage physique sur la chaussée, preuve des diligences d’entretien menées par le département de l’Hérault. Surtout, le département soutient avoir mis en place, le 16 mai 2024, un panneau de signalisation avertissant d’une déformation de la chaussée après avoir procédé à un nouveau repérage de la déformation. S’il est vrai que la photographie qui rend compte de la position de ce panneau, versée au débat, n’est pas horodatée, aucun élément n’est apporté par les requérants de nature à remettre en cause cette installation le 16 mai 2024 alors qu’ils établissent avoir contacté le maire de la commune et que cette signalisation ne peut avoir été installée pour les besoins de la cause puisque les réclamations des requérants ont été formulées après que ne soient réalisés, le 12 juin 2024, des travaux de réfection de la voirie. La seule circonstance que le témoignage de Mme A… et celui d’une automobiliste présente lors de l’accident ainsi que celui d’un résident de la commune, ne fassent pas état de la présence de ce panneau de signalisation ne permet pas de conclure qu’il n’aurait pas été posé alors même que ces témoignages sont postérieurs de plusieurs mois après l’incident. Et si M. et Mme A… versent au débat un courriel du maire de la commune mentionnant plusieurs chutes à vélo sur ladite route départementale, l’imprécision de cette communication ne permet pas de conclure à une identité de cause de ces incidents ni au caractère dangereux de cette portion spécifique de la voie.
6. Par ailleurs, si M. et Mme A… soutiennent, à titre subsidiaire, que cette signalisation aurait été insuffisante faute de précision sur la distance séparant le panneau de la déformation, celui-ci informait d’une déformation importante et involontaire et était placé quelques dizaines de mètres en amont, permettant aux usagers de la voie d’adapter leur vitesse et leur conduite, étant précisé que la largeur de la voie permettait aux cyclistes de contourner cette partie de la chaussée, en ligne droite, et que l’accident déclaré est survenu en journée.
7. Dans ces conditions, l’accident de M. A… ne peut être regardé comme imputable à un défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue la route départementale et les conclusions des consorts A… tendant à l’engagement de la responsabilité du département de l’Hérault doivent être rejetées.
8. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône tendant au remboursement des frais qu’elle a dû engager ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le département de l’Hérault sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône ainsi qu’au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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