Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 700 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait, qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Dogan, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante turque née le 1er janvier 2000 et entrée en France le 21 août 2021, a sollicité, le 12 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la naissance de son fils, intervenue le 17 février 2025, et produit la capture d’écran d’un courriel adressé le 12 mars 2025 à la préfecture faisant état de cette naissance. Toutefois, ce courriel, dont il n’est pas établi que les services préfectoraux auraient accusé réception, n’était accompagné d’aucun justificatif de la naissance de son enfant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du 19 mai 2025, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a entaché l’arrêté attaqué d’aucune erreur de droit.
4. En troisième lieu, il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie du passeport revêtu d’un visa C à entrées multiples, délivré le 15 juillet 2021 par les autorités grecques, et valable du 2 août 2021 au 1er février 2022, que Mme D… est entrée régulièrement en France et non de manière irrégulière, comme l’a à tort indiqué le préfet de l’Yonne. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que cet élément de fait n’a pas été pris en compte pour apprécier le droit au séjour de Mme D… en France. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris un arrêté identique s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance de fait erronée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme D…, qui est mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée, est susceptible de solliciter le bénéfice du regroupement familial. Elle ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. L’autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure litigieuse, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
8. Mme D… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 21 août 2021, qu’elle a épousé le 13 avril 2024 un compatriote titulaire d’une carte de résident après plus de trois années de vie commune, et que de cette union est né un enfant le 17 février 2025. Toutefois, tout d’abord, à la date de l’arrêté en litige, la présence en France de l’intéressée était récente, de même que son mariage et la communauté de vie avec son époux. Ensuite, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pays dont les époux ont tous deux la nationalité et dans lequel ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales. En outre, dès lors que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, l’obligation de quitter le territoire français n’implique pas, le cas échéant, une séparation temporaire du couple. Enfin, pour douloureuse qu’elle soit, la circonstance très particulière que le couple a donné naissance, le 13 août 2023, à une enfant sans vie inhumée au cimetière municipal de Sens ne permet pas de regarder Mme D… comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et en particulier que l’obligation de quitter le territoire français n’implique, le cas échéant, qu’une séparation temporaire de l’enfant de l’un de ses parents, le moyen de ce que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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