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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er févr. 2024, n° 2323062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323062 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2023, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Colin-Dubuisson et Me Dos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 450 000 euros et a assorti ces sanctions de mesures de publication ; à titre subsidiaire de réformer cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entier dépens.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 octobre 2023, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Colin-Dubuisson et Me Dos, demande au tribunal à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce, au regard du principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant que cette obligation ne permet pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.
Elle soutient que :
— ces dispositions sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
— une question prioritaire de constitutionnalité peut porter sur l’interprétation jurisprudentielle donnée à une disposition législative ;
— l’obligation de l’acheteur de réclamer la facture à son fournisseur, telle qu’interprétée par les juridictions administratives, n’a pas été déclarée conforme à la Constitution ;
— l’obligation de l’acheteur de réclamer la facture à son fournisseur, telle qu’interprétée par les juridictions conjointement aux articles L. 441-10 I et L. 441-11 II 5° du code de commerce, et sanctionnée par l’article L. 441-16 a) du même code, porte atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, en tant qu’elle ne permet pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce et conduit à une sanction automatique des acheteurs ;
— telles qu’interprétées par la DRIEETS, les dispositions litigieuses imposent au seul acheteur (COVED en l’espèce) une obligation de résultat qui empêche de tenir compte des circonstances propres aux relations entre l’acheteur et ses fournisseurs. Ainsi la DRIEETS met exclusivement à la charge de l’acheteur le processus de facturation pour des dizaines de milliers de factures ce qui est matériellement impossible avec un effet de sanction automatique de l’acheteur. Une telle obligation, sanctionnée mécaniquement, ne permet donc pas de tenir compte du nombre de fournisseurs concernés et des difficultés matérielles significatives auxquelles un acheteur est confronté pour réclamer les factures
Par un mémoire en réponse, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Il soutient que :
— la disposition contestée n’est pas applicable au litige ; la décision de sanction contestée n’ayant pas été prise sur la base de ce texte, la société ayant été sanctionnée pour non-respect des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises conformément à l’article L. 441-16 a) du même code ;
— la question est dépourvue de sérieux ; en effet, lors des phases d’enquête et d’instruction précédant le prononcé de la sanction par l’administration, la société contrôlée a tout loisir de prouver que sa responsabilité ne doit pas être engagée pour les retards de paiement qui seraient le seul fait du fournisseur. En effet, lors des contrôles en matière de délais de paiement, l’administration procède à une appréciation des faits et des circonstances de l’espèce, en fonction des éléments qui lui sont rapportés au cours de la phase d’enquête et de l’échange contradictoire qui en résulte. a lecture combinée des articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce permet d’exonérer de sa responsabilité un acheteur n’ayant pas payé son fournisseur dans les délais légaux au motif que le fournisseur n’a pas adressé la facture de sa prestation ou de sa vente de marchandise malgré la relance de l’acheteur dans un délai lui permettant son règlement avant l’échéance légale. L’absence de preuve de cette réclamation de la facture dans un délai permettant son règlement avant l’échéance légale n’est donc pas sanctionnée en tant que telle par la DRIEETS et ne constitue pas un manquement dans le cadre du présent contrôle. Cette démarche qui se doit d’être proactive de la part de la société débitrice répond à une norme légale, laquelle s’inscrit dans un faisceau d’indices ayant permis d’apprécier et d’individualiser la sanction prononcée à l’encontre de Coved pour non-respect des délais de paiement interentreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, notamment son article 16 ;
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire distinct, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat pour transmission au Conseil constitutionnel l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions relatives à l’obligation de l’acheteur de réclamer la facture instituée par l’article L. 441-9 du code de commerce, en ce qu’elles ne permettent pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, précisément à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « I. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. () ».
4. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce en tant qu’elles prévoient l’obligation de l’acheteur de réclamer la facture et ne permettent pas à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, la société requérante ne peut utilement invoquer les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que les dispositions ainsi contestées, qui n’instituent à elles seules aucune sanction, se bornent à prévoir que l’acheteur doit réclamer la facture que le vendeur est tenu de lui délivrer.
6. Par ailleurs, la disposition contestée n’est pas applicable au litige, la décision de sanction contestée n’ayant pas été prise sur la base de ce texte mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-16 a) du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises.
7. Il résulte de ce qui précède que la question posée par la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) n’est pas applicable au litige et ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère nouveau de la question posée, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question posée par la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 1er février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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