Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2430923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code précité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 12 mai 1999, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 2022, de ses liens privés et familiaux en France, et de son insertion professionnelle en qualité de chef pâtissier depuis le 1er juillet 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances, alors même que la requérante, entrée en France sans visa, est célibataire et sans enfant à charge, ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France dès lors qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où réside sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En premier lieu, compte-tenu des points 2 à 6, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en se fondant sur la circonstance que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu’elle a déclaré être entrée en France en 2022 et n’avoir engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu’elle ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français, alors qu’elle ne justifie pas en être dépourvue dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, dès lors qu’elle déclare travailler depuis plusieurs mois, sans autorisation de travail sur le territoire français, ni de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’elle pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement, dès lors qu’elle déclare être bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés au point 6, le préfet de la Savoie n’a pas, en prenant à l’encontre de Mme C une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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