Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A… forme un recours devant le juge des référés aux fins :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a réglementé, à partir du 30 septembre 2025, le stationnement et la circulation sur les places de stationnement de l’allée de la résidence des Sauvières, dans l’attente de la mise en place de solutions adaptées ;
2°) d’enjoindre au maire de Thorigny-sur-Marne de proposer un stationnement alternatif sécurisé pour les maisons individuelles, d’installer des passages piétons et des dispositifs de ralentissement dans la rue Dampart et de garantir un accès sûr aux maisons individuelles, notamment pour les familles et les enfants ;
3°) à défaut, d’annuler purement et simplement l’arrêté du 25 septembre 2025.
Il soutient que :
- la fermeture du parking situé à l’intérieur de la résidence des Sauvières crée une situation très contraignante et dangereuse ;
- aucune mesure compensatoire n’a été prévue par le maire avant la fermeture du parking ;
- aucune sécurisation n’a été réalisée dans la rue Dampart ;
- l’arrêté attaqué a été pris sans concertation avec les habitants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, M. A… se borne à saisir le juge des référés d’une demande de suspension, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation sollicitée par M. A…, dès lors que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions.
5. Il résulte des constatations opérées aux points 3 et 4 que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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