Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300415, M. A… C…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Montpellier du 27 avril 2022 portant suspension temporaire de son autorisation d’occuper un emplacement sur le marché de la Mosson pour la période du 1er au 31 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors qu’il n’a pu produire d’observations ;
- la décision attaquée méconnait l’article 21 du règlement général des marchés ; il stationne sur le parvis dans l’unique but d’être au plus près de son étal et de ne pas aggraver son état de santé ; enfin, la police municipale ne l’a jamais verbalisé.
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 27 septembre 2023, la commune de Montpellier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 23 mai 2022, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistré le 3 février 2023 sous le n° 2300646, M. A… C…, représenté par Me Junillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° VAI2022-0426 du maire de Montpellier du 16 décembre 2022 portant suspension temporaire de son autorisation d’occuper un emplacement sur le marché de la Mosson pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars suivant ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
3 °) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué par la commission municipale des marchés et n’a pu s’expliquer avant le prononcé de la sanction ;
- elle n’est pas motivée alors même qu’elle restreint la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation puisqu’il n’a jamais délibérément craché aux pieds d’agents de la municipalité ;
- il a subi un préjudice qu’il évalue à 5 000 euros eu égard au manque à gagner résultant du retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 2 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. C… en réponse au moyen relevé d’office a été enregistré le 8 octobre 2024 et a été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 2 septembre 2021 portant règlement général des marchés de plein air de la ville de Montpellier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerce l’activité de commerçant ambulant sur les marchés de plein air, notamment celui de la Mosson. Par les présentes requêtes, il doit être regardé comme demandant l’annulation des deux arrêtés du 16 mai 2022 et du 16 décembre 2022, prononçant suspension du droit d’occuper son emplacement sur ledit marché respectivement du 1er au 31 mai 2022 puis du 1er janvier au 31 mars 2023, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant total de 5 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2300415 et 2300646 présentées par
M. C… portent sur deux sanctions prononcées à son encontre par le maire de Montpellier relatives à son activité sur le marché de plein air de la Mosson et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2022 :
3. Si le maire de la commune ne produit que la délégation du signataire du courrier de notification du 27 avril 2022, il ressort du registre des arrêtés de Montpellier Méditerranée Métropole, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que par un arrêté du 24 juillet 2020 publié le même jour, le maire de la commune de Montpellier a délégué à M. D…, adjoint délégué aux commerces de proximité, à l’artisanat et au tourisme, la signature des actes relevant de ses fonctions, lesquels comprennent expressément l’occupation commerciale du domaine public, incluant les autorisations d’occuper un emplacement sur les marchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article 39 du règlement intérieur des marchés de plein air du 2 septembre 2021 qui expose la procédure contradictoire mise en place, la commune de Montpellier justifie avoir adressé à M. C… un courrier envoyé par lettre recommandée le 31 mars 2022, lui indiquant les faits reprochés et l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pu retirer ce courrier, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu faire part de ses observations écrites par un mail du 5 mai suivant. M. C… a ainsi été mis à même de présenter ses observations en amont de la décision et le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 2224-18 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : « le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Aux termes de l’article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air du 6 septembre 2021 : « Comportements et produits interdits/ Sur les marchés, et dans une bande de 50 mètres autour, il est interdit : (…) De disposer des marchandises en dehors des emplacements prévus à cet effet ou stationner des véhicules sur les voies de circulation, en dehors des emplacements de stationnement (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et sans que ce soit contesté par le requérant, que les 22 février et 25 mars 2022, le placier du marché de la Mosson a constaté, par procès-verbaux accompagnés de photographies, que le véhicule de M. C… stationnait sur le parvis. Il ressort des dispositions précitées que l’expression « voies de circulation » doit s’entendre comme incluant les voies de circulations pour piétons, cyclistes et autres moyens de locomotion ne s’apparentant pas à un véhicule à moteur. La voiture de l’intéressé n’étant pas garée sur une place de stationnement, celui-ci se trouvait ainsi en infraction avec le règlement intérieur des marchés de plein air, les circonstances tirées de ce que son état de santé, corroboré par le certificat médical du 9 mars 2022 émis par un médecin généraliste, ou de ce que la police municipale ne l’ait jamais verbalisé étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. L’article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air du 6 septembre 2021, qui interdit, sur les marchés et dans une bande de 50 mètres autour, de stationner des véhicules sur les voies de circulation en dehors des emplacements de stationnement dispose que : « (…) Ces comportements, s’ils sont le fait de commerçants du marché sont passibles, outre les peines prévues par le code pénal, des procédures de sanctions prévues par l’article 39 du présent règlement. ». Aux termes de cet article 39 : « Sanctions disciplinaires (…) Groupe 1 : sanctions sans passage en commission municipale des marchés (…) – l’Avertissement (…) – Les frais de gestion et de contrôle des infractions (…) – L’exclusion temporaire des marchés, pour une durée proportionnelle inférieure ou égale à un mois (…).
8. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la matérialité des faits reprochés à M. C… est établie. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction alors même que son véhicule n’aurait pas gêné la circulation. Il ressort par ailleurs des constats de placier produits par la commune ainsi que des avertissements pour les années 2020, 2021 et 2022, une réitération de ces faits constitutifs d’une violation de l’article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air. Eu égard à ces éléments, la décision faisant interdiction à M. C… de déballer sur le marché de la Mosson, du 1er au 31 mai 2022, est justifiée et ne peut être considérée comme entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2022 :
10. Aux termes de l’article 39 du règlement intérieur des marchés de plein air du 6 septembre 2021 :« Sanctions disciplinaires (…) Le permissionnaire qui se serait rendu coupable d’infractions au présent règlement, de troubles à l’ordre public, ou qui n’obéit pas aux injonctions des agents habilités ou des agents de police, s’expose, outre les poursuites éventuelles pouvant être engagées contre lui devant les tribunaux, aux sanctions prononcées par le service des marchés (…) Groupe 2 : sanctions avec passage en commission municipale des marchés (…) l’exclusion temporaire des marchés, pour une durée proportionnelle supérieure à un mois (…) ».
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Alors que M. C… soutient qu’il n’a pas été convoqué par la commission municipale des marchés avant le prononcé de la sanction portant suspension temporaire de son autorisation d’occuper un emplacement sur le marché de la Mosson, la commune de Montpellier ne contredit pas les allégations du requérant et n’apporte aucun élément de nature à justifier l’absence d’une telle convocation. Ce vice de procédure a eu une influence sur la décision prise par le maire de Montpellier et a privé d’une garantie le requérant, lequel n’a pu présenter ses observations devant ladite commission. Par suite, ce vice de procédure a été de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a temporairement suspendu l’autorisation délivrée au requérant d’occuper un emplacement sur le marché de la Mosson pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « …) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que M. C… ne justifie d’aucune décision administrative lui ayant refusé une indemnisation en réparation des préjudices qu’il invoque, ni d’aucune demande adressée à l’administration à cette fin. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux en application des dispositions citées au point précédent, les conclusions à fin d’indemnisation qu’il présente sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Montpellier du 16 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Montpellier, à Me Ruiz et à Me Junillon.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024
Le président-rapporteur
J. B…
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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