Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de faits ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A… est en situation de séjour régulier dès lors qu’une attestation de demande d’asile valable du 17 juillet 2025 au 16 janvier 2026 lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 27 juillet 2000 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français en 2017. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane :
Le préfet de la Guyane fait valoir que Mme A… est en situation de séjour régulier dès lors qu’une attestation de demande d’asile valable du 17 juillet 2025 au 16 janvier 2026 lui a été remise. Toutefois, ladite attestation n’est pas de nature à lui conférer un titre de séjour. Par suite, et dès lors que l’arrêté contesté porte uniquement refus de délivrance d’un titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en juillet 2017 à l’âge de dix-sept ans et qu’elle justifie s’y être maintenue depuis lors. L’intéressée justifie de la présence régulière sur le territoire français de ses parents ainsi que de ses deux frères, dont le plus jeune a la nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ce qui n’est par ailleurs pas allégué en défense, que Mme A… possèderait d’autres membres de sa famille dans son pays d’origine. La requérante établit avoir obtenu le brevet des collèges en 2018 et produit ses certificats de scolarités de 2018 à 2022 ainsi que les bulletins scolaires correspondant, qui démontrent son comportement sérieux, assidu et ses bons résultats. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu son bac technologique en sciences et technologie de la santé et du social avec la mention bien en 2021, puis a obtenu un brevet de technicien supérieur spécialité économie sociale familiale en 2023 et s’est inscrite, préalablement à l’intervention de la décision contestée, en formation au sein de l’établissement Fénelon Sup à la formation « DE – Conseiller en économie sociale familiale ». Elle démontre enfin, être insérée socialement dans la société française, notamment comme membre active depuis le 15 mars 2022 de l’association Afev. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour, à ses liens familiaux établis sur le territoire français, ainsi qu’à son intégration sociale en France, Mme A… est fondée à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 19 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guisérix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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