Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle été assujettie au titre des périodes des 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la garantie prévue par l’article L. 13 du livre des procédures fiscales imposant un débat oral et contradictoire a été méconnue compte tenu de ce qu’il n’a en réalité été procédé qu’à une seule opération de vérification de comptabilité et que le contenu de la proposition de rectification ne démontre pas la réalité et le contenu des visites réalisées par le vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exploite depuis le 20 juillet 1999 une entreprise individuelle dans le secteur du commerce en bois et matériaux de construction dont le siège déclaré est situé 4 impasse des Mourgues à La Livenière (34120). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales afférentes à la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2022. Par une proposition de rectification du 30 mars 2023, l’administration lui a notifié son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en raison, après reconstitution de son chiffre d’affaires, de la déchéance pour les années 2020 et 2021 du régime de la franchise en base à compter du 1er décembre de chacune de ces années, assortis d’une majoration de 10 % prévue à l’article 1728 pour défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Mme C… a présenté ses observations le 29 mai 2023 qui ont été rejetées par courrier du 6 juin 2023. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 29 461 euros, pénalités comprises, ont été mis en recouvrement par avis du 31 août 2023. La réclamation de Mme C… du 11 septembre 2023 a été rejetée par décision du 1er février 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux périodes des 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions en décharge :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit dans ses locaux, soit à la demande de son dirigeant ou représentant dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l’administration aurait refusé un tel débat.
Il résulte de l’instruction qu’en accord avec Mme C…, la vérification de comptabilité a été menée à son domicile personnel, 7 chemin de la Colombière Hameau de Camplong à Félines-Minervois (34120), lieu d’exercice effectif, selon la contribuable, de son activité professionnelle depuis 2018 et que les opérations ont donné lieu à trois interventions de l’administration à cette adresse, soit le 6 février 2023, le 20 février 2023 et le 21 mars 2023, en présence de Mme C…. La requérante soutient que le premier et dernier rendez-vous ne font pas partie des opérations pour n’avoir pour objet que d’ouvrir et de clôturer les opérations de vérification et qu’une seule intervention est insuffisante à la tenue d’opération de vérification.
Aux termes de la proposition de rectification du 30 mars 2023, lors de la première intervention, il a été débattu de l’historique des activités de la contribuable, de son activité durant la période vérifiée, de sa prise en compte par l’Urssaf et l’Insee, de l’adresse effective de l’exercice d’activité, de son mode de rémunération et des comptes bancaires utilisés pour l’activité professionnelle. Lors de la seconde intervention, il a été débattu de la nature de l’activité commerciale exercée, du régime d’imposition applicable, de l’analyse des factures présentées et du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. Lors de la troisième et dernière intervention du 31 mars 2023, a été réalisée une réunion de synthèse dans le cadre de laquelle le service a exposé ses conclusions concernant la qualification de l’activité professionnelle, le dépassement des limites du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires imposable.
Il résulte en outre de l’instruction que, lors des deux premières interventions, il a été permis au service de définir, compte tenu des précisions et justificatifs apportés par la contribuable, l’exercice effectif d’une activité d’apporteur d’affaires et de conseils, soit de prestations de services à caractère commercial, déterminant ainsi le régime d’imposition et les obligations déclaratives. Le premier entretien a également permis de constater l’absence de compte bancaire affecté exclusivement à l’activité professionnelle nécessitant la détermination du chiffre d’affaires imposable par le rapprochement entre les comptes bancaires et les factures que lui a présentées la requérante. La troisième intervention a permis au service d’informer Mme B… des conclusions à venir sur lesquelles la contribuable a pu présenter des observations. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la première intervention n’a pas consisté qu’en une prise de contact et la dernière qu’en une réunion de synthèse. Au demeurant, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une opération de vérification de comptabilité devrait comporter un nombre minimal d’interventions sur place, celui-ci étant laissé à l’appréciation du vérificateur au regard de la complexité des opérations. Par suite, Mme C… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’un débat oral et contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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