Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 janv. 2025, n° 2303750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de la Nièvre relatif à la décision rejetant sa demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA).
Mme B soutient qu’elle n’a jamais été mise à même de signer un nouveau projet personnalisé d’accès à d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
1. Tout d’abord, l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-24 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA orienté vers France Travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Lorsqu’il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article.
3. Ensuite, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ». L’article L. 262-38 de ce code dispose que : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ». Enfin, l’article R. 262-40 de ce code dispose que : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
4. Enfin, la personne qui conteste une décision relative au revenu de solidarité active, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B :
5. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 24 septembre 2014. Par une décision devenue définitive du 15 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Nièvre a suspendu partiellement les droits de l’allocataire au RSA à hauteur de 20 % pendant trois mois puis de 50 % pendant quatre mois pour défaut de signature d’un projet professionnel d’accès à l’emploi (PPAE). La requérante a ensuite été radiée de la liste des bénéficiaires du RSA au mois de juin 2023 pour défaut de production d’un PPAE. Mme B a présenté le 9 juillet 2023 une demande d’ouverture de droits au RSA qui a été rejetée le 28 septembre 2023. Le recours administratif préalable obligatoire présentée par l’intéressée contre cette décision du 28 septembre 2023 a été rejeté le 12 décembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023.
6. La décision attaquée a été prise au motif que la requérante n’a pas signé dans les délais un PPAE comme elle a été invitée à le faire par un courrier du 27 juillet 2023.
7. Mme B fait valoir au tribunal qu’elle n’a jamais reçu de projet de PPAE à signer.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 juillet 2023, le département de la Nièvre a invité la requérante à se rapprocher de Pôle emploi -aujourd’hui France Travail- ou d’un travailleur social aux fins de signer un contrat PPAE avant le 28 août 2023. Tout d’abord, la requérante confirme dans ses dires ne pas avoir signé de PPAE avec France travail ou un autre organisme participant au service public de l’emploi dans le délai requis. Ensuite, si aucune certitude n’existe quant à la notification régulière du courrier du 27 juillet 2023, l’intéressée, qui n’a jamais contesté l’absence de transmission de ce courrier, dans la présente requête ou à l’occasion de son recours administratif, alors que la mention de ce courrier figurait dès la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales le 28 septembre 2023, ne pouvait pas ignorer son obligation de signer un tel document puisque la suspension de ses droits au RSA pendant sept mois dès le 15 novembre 2022 et la mesure de radiation dont elle a fait l’objet ont été prononcées en raison de l’absence de signature du PPAE. Enfin, si Mme B indique dans sa requête avoir produit des justificatifs quant au suivi d’une formation professionnelle et avoir pris contact avec les services de Pôle emploi, elle ne produit aucune pièce justificative permettant de l’établir. Dans le même temps, l’intéressée reconnaît que la formation qu’elle a suivie, non rémunérée, ne peut faire l’objet d’un accompagnement par France Travail ou un de ses partenaires. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de signer un PPAE dans le délai imparti par le département de la Nièvre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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