Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 17 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Veyrières, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000502 du 15 mai 2025 dans la procédure tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 susvisé.
Par décision n° 2025/001163 du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le désistement de M. B… de sa demande d’aide juridictionnelle dans la procédure tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête et par un arrêté du 11 août 2025, contesté dans une instance n° 2504420, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Il s’est, dans cette mesure, substitué à la décision implicite en litige. Les conclusions tendant à son annulation sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, qui en sont l’accessoire.
Sur l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime :
3. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et de l’injonction de délivrer le titre de séjour sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de la décision délivrant un titre de séjour, l’abroger dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution d’un jugement n° 2204503 du 16 mars 2023, M. B… a été muni, le 27 avril 2023, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’arrêté attaqué du 7 février 2025, qui procède au retrait de ce titre de séjour, a ainsi pour objet d’abroger la décision par laquelle le préfet l’avait délivré. Toutefois, la validité du titre de séjour en litige ayant expiré le 2 avril 2024, cette décision avait ainsi épuisé tous ses effets après cette date. L’arrêté attaqué, qui l’abroge, ne peut en conséquence être regardé comme faisant grief à M. B…. Celui-ci est dès lors dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour le contester.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. (…) ».
8. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime étant, ainsi qu’il a été dit au point 5, manifestement irrecevables, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de retirer à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui avait a été accordé par la décision n° 2025/000502 du 15 mai 2025 susvisée du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Veyrières, et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Gestion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liste ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Divorce ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Délai
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Apatride
- Réintégration ·
- Gestion ·
- Recette ·
- Gratuité ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Montant ·
- Objet social ·
- Impôt ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Réclamation ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Sursis ·
- Livre ·
- Exigibilité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.