Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2300019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme C… D… A… épouse B…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme A… épouse B… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation et l’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme A… épouse B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… épouse B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Poulard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poulard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… et épouse B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poulard la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… épouse B…, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Poulard.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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