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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2403550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Valette, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Puissalicon à lui payer la somme de 45 032 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’ouvrage hydraulique défectueux public implanté sur sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puissalicon de mettre en œuvre les mesures préconisées par le rapport d’expertise du 26 janvier 2018 pour mettre fin aux désordres causés à sa propriété par l’ouvrage hydraulique défectueux et de régulariser l’emprise irrégulière constituée par l’implantation sans autorisation de l’ouvrage hydraulique sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de trois mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalicon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- propriétaire d’une maison ancienne cadastrée section B n° 2236 à Puissalicon dont il a fait l’acquisition par un acte authentique du 5 juin 2014, mitoyenne d’une autre maison cadastrée section B n° 2235, il a été victime d’infiltrations d’eau en provenance d’un puisard et d’une canalisation collectant des eaux pluviales de la commune, implantés sans autorisation sur sa propriété ;
- par un arrêt du 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’ouvrage hydraulique, dès lors qu’il a, notamment, pour fonction de recueillir et canaliser les eaux pluviales s’écoulant sur la voie publique, constitue un ouvrage public, qu’il est implanté sans autorisation dans sa propriété ;
- il a vainement sollicité d’une part l’indemnisation de son préjudice, la réalisation de travaux sur la canalisation défectueuse et une régularisation de l’ouvrage, constituant une emprise irrégulière ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à raison du dysfonctionnement de l’ouvrage hydraulique ; l’entretien de l’ouvrage incombe à la seule commune dès lors que cet ouvrage ne se confond pas avec les canalisations privées objet d’une servitude grevant son fond au seul profit de la parcelle cadastrée B 2235 ; aucune servitude n’autorise l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la voie publique ;
- dès lors que l’ouvrage implanté sur sa propriété a pour fonction, même partiellement, de recueillir les eaux pluviales en provenance du domaine public communal, il constitue un ouvrage public ; la seule circonstance que les eaux se déversent dans une canalisation privée est sans incidence ;
- le dysfonctionnement de cet ouvrage a été relevé par l’expert en raison de son caractère sous-dimensionné et fuyard ;
- le défaut d’entretien et son sous-dimensionnement présentent un, lien avec les préjudices subis par sa propriété ;
- son préjudice matériel s’élève à la somme de 19 520 euros ;
- son préjudice de jouissance est constitué par les troubles causés par les recherches de la cause des désordres, évalués à 5 400 euros par l’expert, et la somme de 912 euros correspondant à l’impossibilité de jouir des lieux durant la réalisation des travaux de reprise de l’ouvrage ;
- son préjudice moral est évalué à la somme de 3 000 euros ;
- il y a lieu d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réfection de l’ouvrage ;
- il y a, en outre, lieu d’enjoindre à la commune de régulariser l’emprise irrégulière constituée par cette canalisation par la mise en œuvre d’une convention de servitude autorisant le passage de la canalisation ou, à défaut d’accord amiable, soit mettre en œuvre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit instituer une servitude pour l’établissement de canalisations publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 8 décembre 2025, la commune de Puissalicon, représentée par Me Plantavin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance de M. A… est prescrite ;
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que la canalisation, qui fait l’objet d’une servitude de passage, est connue de M. A… et que son entretien lui incombe exclusivement ; aucun raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune n’a été réalisé sur cette canalisation ;
- les préjudices ne sont pas justifiés ;
- il n’y a pas lieu d’ordonner à la commune de réaliser les travaux qui incombent à M. A… ;
- faute d’irrégularité de l’emprise, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à mettre fin à la servitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public
- et les observations de Me Vidal, représentant M. A…, et celles de Me Rossigneux, représentant la commune de Puissalicon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison ancienne cadastrée section B n° 2236 dans la commune de Puissalicon dont il a fait l’acquisition par un acte authentique du 5 juin 2014, mitoyenne d’une autre maison cadastrée section B n° 2235. En raison de la déclivité des terrains d’emprise, la maison de M. A… est située en contrebas de cette propriété. À la suite d’un important orage survenu le 31 août 2015, à l’origine d’infiltrations et d’une forte humidité dans les murs de son habitation, l’expert désigné par son assureur a découvert l’existence d’un puisard et d’une canalisation destinée à la collecte des eaux pluviales. Estimant que la présence de ces ouvrages hydrauliques lui avait été cachée lors de la vente, M. A… a, après l’échec d’une phase amiable, obtenu la désignation d’un expert par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béziers du 14 octobre 2016. Par une ordonnance de référé de ce même tribunal du 7 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de Puissalicon et aux propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 2235. Par un arrêt du 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la demande, présentée par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales qui traverse sa propriété pour mettre fin à la présence d’humidité dans sa maison suivant les préconisations de l’expert judiciaire. Par un courrier du 29 février 2024, M. A… a présenté une demande tendant à engager la responsabilité de la commune au titre du fonctionnement défectueux de l’ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales, la cessation de l’emprise qu’il estime irrégulière de cet ouvrage et l’indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, M. A… demande, d’une part, qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert, de faire cesser l’emprise qu’il estime irrégulière de l’ouvrage et enfin, la condamnation de la commune de Puissalicon à lui verser une somme totale de 45 032 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. L’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales ou l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable au présent litige : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
5. Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
6. M. A… réclame la cessation d’une emprise qu’il estime irrégulière constituée par la présence d’un ouvrage hydraulique maçonné implanté sans droit ni titre sur sa propriété. Il résulte du rapport du 26 janvier 2018 que l’expert a précisément localisé la présence de la canalisation litigieuse et déterminé la cause des dommages dont se plaint M. A… en raison d’un sous-dimensionnement de cette dernière et d’un manque d’entretien, de sorte que M. A… avait, à la date du dépôt du rapport, une connaissance suffisamment précise des causes des dommages. A la suite de ce rapport, M. A… a saisi le tribunal administratif de Montpellier par une requête enregistrée le 26 février 2019, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai a commencé à courir à la date à laquelle la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel interjeté le 21 novembre 2023 par M. A… contre la décision du Tribunal, cet arrêt étant devenu définitif faute de pourvoi. Or, par un courrier du 29 février 2024, M. A… a, d’une part, sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant d’un défaut d’entretien de la canalisation en cause et, d’autre part, sollicité, pour la première fois, que soit constaté le caractère irrégulier de l’emprise constituée par cette canalisation. Dans ces conditions, la créance de M. A… n’était pas prescrite à la date à laquelle il a saisi le Tribunal et l’exception de prescription opposée par la commune de Puissalicon doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Puissalicon :
En ce qui concerne la qualification de l’ouvrage :
7. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
8. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public y compris s’ils appartiennent à une personne privée.
9. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport de l’expertise judiciaire diligentée entre les parties par le tribunal de grande instance de Béziers, que la propriété de M. A…, cadastrée section B n° 2236, implantée en contrebas de la rue du Château, comporte un puisard ainsi qu’une canalisation d’eaux pluviales très ancienne, construite sous la forme d’un ouvrage maçonné en pierre, composé d’une chute verticale dotée d’une section de 20 cm par 20 cm qui se poursuit par une canalisation horizontale traversant sa propriété dotée d’une section de 15 cm par 8 à 10 cm qui se déverse dans la rue de la Barbacane au moyen d’un exutoire en pierre situé sous la porte d’entrée. Il résulte également de l’instruction qu’en cas d’épisodes orageux, cet ouvrage hydraulique, qui est doté d’une section insuffisante pour recueillir le débit d’eaux pluviales s’y déversant, est mis en charge sur sa partie verticale, ce qui provoque des infiltrations et la présence d’humidité dans la maison de l’appelant en raison du défaut d’étanchéité de la descente.
10. Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 21 novembre 2023, il résulte des mentions contenues dans les actes authentiques de vente successifs de la parcelle cadastrée section B n° 2236 en date du 29 juin 2006 et du 5 juin 2014, que la maison de M. A… est grevée de deux servitudes réelles perpétuelles au profit du fonds cadastré section B n° 2235 portant respectivement sur le passage et l’entretien, à la charge du fonds dominant, d’une part, de canalisations d’eau potable chaude et froide et, d’autre part, d’une canalisation en polychlorure de vinyle destinée au recueil des eaux pluviales en provenance de ce fonds, en particulier de sa toiture. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Puissalicon, ces canalisations ne se confondent pas avec l’ouvrage hydraulique maçonné mentionné au point précédent tandis que la circonstance que ce dernier ne soit pas mentionné sur les documents d’urbanisme de la commune n’est pas de nature à lui retirer, par principe, le caractère d’ouvrage public eu égard au principe rappelé au point 8.
11. Or, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise précité ainsi que par le rapport technique de la société Visiotarn, laquelle a pratiqué un test d’écoulement d’eau teintée de fluorescéine et procédé à une inspection visuelle par passage de caméra, que la canalisation maçonnée en pierre en litige, qui traverse à la verticale puis à l’horizontale la propriété de M. A… et se trouve obstruée par des pierres, sert, au moins pour partie, à l’écoulement des eaux de pluie, lesquelles y sont recueillies à partir d’un avaloir doté d’une grille métallique situé dans l’impasse donnant sur la rue du Château et se déversent rue de la Barbacane au moyen d’un exutoire en pierre implanté sous la porte d’entrée de sa maison. Il résulte également de l’instruction que la canalisation maçonnée en litige est obstruée par des pierres et qu’elle est sous-dimensionnée pour recueillir le débit d’eau du bassin versant.
12. Dès lors que cette canalisation maçonnée en pierre, son avaloir et son exécutoire, sont destinés à l’écoulement, au moins pour partie, des eaux pluviales en provenance des ruelles en contrebas desquelles est implantée la maison de M. A… et qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas davantage démontré, que ces ruelles ne relèveraient pas du domaine public de la commune de Puissalicon, M. A…, qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages dont le dysfonctionnement occasionne des infiltrations à répétition dans sa propriété revêtant, en l’espèce, un caractère accidentel, est fondé à engager la responsabilité de la commune de Puissalicon, alors même qu’elle ne serait pas propriétaire de cet ouvrage hydraulique, lequel doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant une utilité publique. Par suite, M. A… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Puissalicon à raison du sous-dimensionnement et du défaut d‘entretien de cette canalisation.
En ce qui concerne la faute de la victime :
13. Si la commune de Puissalicon reproche un manque d’entretien de la canalisation qu’il impute à M. A…, il résulte de ce qui vient d’être dit que le fonds constitué par la propriété de M. A… est fonds servant, de sorte que l’entretien de la canalisation ne lui incombe pas. Par suite, la commune de Puissalicon n’est pas fondée à reprocher à ce dernier une faute exonératoire de sa responsabilité, un tel entretien ne lui incombant pas.
Sur les préjudices :
14. En premier lieu, M. A… réclame le paiement d’une somme de 19 520 euros au titre des travaux de reprise du bâti tels qu’évalués par l’expert dans son rapport d’expertise, qui préconise la reprise des désordres affectant l’immeuble à la suite des infiltrations et la reprise du puisard, dont il précise qu’il doit être maintenu. M. A… a fourni des devis à hauteur d’une somme de 18 910 euros TTC et 410 euros TTC, l’expert préconisant en outre la fourniture et la pose d’une pompe de relevage et un branchement au réseau à hauteur de 200 euros TTC. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, les travaux, visés par le devis de la société AVS 34 établi le 18 novembre 2017, n’ont pas pour objet exclusif de procéder à la reprise des désordres causés par le puisard, et présentent un lien avec la canalisation en litige. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la reprise des désordres de l’immeuble résultant des fuites de la canalisation nécessiterait la mise en place de la pompe de relevage qui est nécessité par les dommages causés à l’habitation par le puisard. Par suite, M. A… est uniquement fondé à réclamer la somme totale de 19 320 euros TTC.
15. En deuxième lieu, si M. A… réclame le versement d’une somme de 5 400 euros correspondant aux troubles causés par les recherches de la cause des désordres, et celle de 912 euros au titre de futurs travaux de reprise de l’ouvrage hydraulique défectueux, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été empêché, même partiellement d’occuper les lieux sur la période de 24 mois ni qu’il devra trouver une solution de relogement le temps de la réalisation des travaux de reprise. Ce préjudice doit par suite être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en lui allouant une somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Puissalicon doit être condamnée à verser à M. A… la somme totale de 22 320 euros TTC.
Sur les conclusions à fin d’injonction de réaliser les travaux :
18. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
19. Il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. A… auraient cessé et le coût d’ensemble des travaux de réfection de la canalisation en litige, fixé à 6 000 euros TTC n’est pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par M. A… et alors que ceux-ci sont seuls de nature à faire cesser le dommage qu’il subit. Alors que la commune de Puissalicon n’oppose aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle aux travaux ni ne justifie de son refus de réaliser de tels travaux, il y a lieu de lui enjoindre de réaliser les travaux préconisés par l’expert, tels que prévus à la page 23 du rapport d’expertise, et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur l’emprise irrégulière
20. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente décision que la maison de M. A… est grevée de deux servitudes réelles perpétuelles au profit du fonds cadastré section B n° 2235 portant respectivement sur le passage et l’entretien, à la charge du fonds dominant, d’une part, de canalisations d’eau potable chaude et froide et, d’autre part, « d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales concernant notamment les eaux pluviales venant de la terrasse située à l’ouest », servitudes dont l’acte de vente précise qu’elle se situent dans la cave de l’immeuble appartenant à M. A…. Dès lors que cette servitude ne se confond pas avec l’ouvrage hydraulique maçonné, cet ouvrage doit être regardé comme implanté sans droit ni titre et est par suite constitutive d’une emprise irrégulière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à réclamer la régularisation.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. ».
23. En l’état de l’instruction, une régularisation appropriée de l’emprise est possible, M. A… précisant être favorable à une telle régularisation, soit par la voie d’une procédure d’expropriation, eu égard à l’intérêt public de la canalisation destinée à l’évacuation des eaux pluviales en provenance du domaine public communal ou en concluant une convention de servitude d’utilité publique en application des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code rural et de la pèche maritime. Dès lors qu’une régularisation appropriée de l’ouvrage litigieux apparaît possible, il y a lieu d’ordonner à la commune de Puissalicon de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière de la canalisation en sollicitant un accord amiable de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ou, en cas d’issue défavorable à l’expiration de ce délai de trois mois, d’initier soit une procédure de création d’une servitude légale soit une procédure d’expropriation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte réclamée.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Puissalicon et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Puissalicon la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune d Puissalicon est condamnée à verser à M. A… la somme de 22 320 euros TTC.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Puissalicon, d’une part, de réaliser les travaux préconisés par l’expert, tels que prévus à la page 23 du rapport d’expertise, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et, d’autre part, de procéder à la régularisation de la canalisation implantée irrégulièrement sur la parcelle n° 2236 en sollicitant un accord amiable de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ou, en cas d’issue défavorable, à l’expiration de ce délai de trois mois, d’initier soit une procédure de création d’une servitude légale soit une procédure d’expropriation.
Article 3 : La commune de Puissalicon versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et la commune de Puissalicon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, premier conseiller
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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