Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-165 du 2 avril 2026 du maire de la commune de La Courneuve, relatif à l’accompagnement des personnes prioritaires « DALO », objet d’expulsions locatives sans solution de relogement sur le territoire de la commune.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
- d’une part, ce dernier ne dispose pas, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la compétence pour prévenir les troubles à l’ordre public liés aux expulsions locatives, qui relèvent tant lors de leur mise en œuvre qu’une fois exécutée, de la seule compétence du préfet, sous le contrôle du juge ;
- d’autre part, il ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, en demandant aux bailleurs de suspendre la mise en œuvre d’une décision d’expulsion pour une durée minimum de trois mois et en exigeant la proposition d’un autre logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de La Courneuve, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence du maire, en ses deux branches, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré sous le n° 2608114, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 11 heures, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de M. A…, chef du bureau du contrôle de légalité, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui relève tout particulièrement le caractère impératif des obligations faites aux bailleurs dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion avec un risque de sanction en cas de non-exécution ;
- et les observations de Me Wilhelm, représentant la commune de La Courneuve, qui précise, outre le fait qu’un arrêté similaire avait déjà pris en 2025 sans être contesté, que l’arrêté en cause n’a pas pour objet de faire obstacle à une mesure d’expulsion mais de diminuer le temps de latence entre la mise à la rue et l’hébergement d’urgence, du fait de la défaillance de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » et de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ».
4. Par un arrêté n° 2026-165 en date du 2 avril 2026, applicable en dehors de la période de trêve hivernale, le maire de la commune de La Courneuve prévoit, dans un article 1er, que « Lorsque sur le territoire de la commune, une personne ayant été reconnue prioritaire au regard du droit au logement opposable « Dalo » aura fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée, elle ne devra pas être laissée à la rue sans solution de relogement ». L’article 2 du même arrêté prévoit que « A l’issue d’une procédure d’expulsion, il est demandé aux bailleurs publics ou privés de maintenir sur le logement (…) les personnes ayant été reconnues prioritaires au regard du droit au logement opposable « Dalo », (…) ». Enfin, en application de son article 3, « Une proposition d’un autre logement doit être effectuée ou, à défaut, une proposition immédiate d’hébergement temporaire (…). A cet effet, tout bailleur devra informer la commune sur les solutions de relogements envisagées dans le cadre du plan d’action partenarial. Les bailleurs publics ou privés sont invités à suspendre la mise en œuvre de la décision d’expulsion pour une durée minimum de 3 mois en vue de permettre le relogement de la famille. ».
5.En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire, en ce qu’il ne dispose pas de pouvoir de police pour prévenir les troubles à l’ordre public liés à l’expulsion locative et qu’il ne peut demander, sans faire obstacle à une décision de justice, aux bailleurs, après l’expulsion, de maintenir dans le logement les personnes ayant été reconnues prioritaires au regard du droit au logement opposable, avec une obligation de faire une proposition de relogement, sous peine de sanction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-165 du 2 avril 2026 du maire de la commune de La Courneuve, relatif à l’accompagnement des personnes prioritaires « DALO », objet d’expulsions locatives sans solution de relogement sur le territoire de la commune.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de La Courneuve la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026-165 du 2 avril 2026 du maire de la commune de La Courneuve, relatif à l’accompagnement des personnes prioritaires « DALO », objet d’expulsions locatives sans solution de relogement sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Courneuve présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de La Courneuve.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La juge des référés
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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