Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. E… A… D…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête de M. A… D… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant cubain né le 30 mars 1980 à Santiago de Cuba (Cuba), déclare être entré sur le territoire français en 2016. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 21 février 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. A… D… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme C…, directrice générale de la coordination et de l’animation territoriale, disposait, en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 4 e 6 de l’arrêté n° R03-2024-02-15-00001 du 15 février 2024 publié le même jour d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a relevé notamment l’entrée irrégulière en France de l’intéressé, dépourvu de titre de séjour, ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L. 613-1 du même code.
Le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Le préfet s’est référé aux dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et sans autres précisions à l’article L. 612-3. Toutefois, en mentionnant que l’intéressé «ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français », il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée conformément aux prescriptions de l’article L. 613-2 du code.
L’article L. 612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L. 613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 s’est référé à la date d’entrée en France de M. A… D… et à sa situation familiale, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
M. A… D… justifie être présent de manière continue sur le territoire français depuis le mois de mars 2016. S’il se prévaut d’une situation de concubinage avec une ressortissante dominicaine avec laquelle il établit avoir eu un enfant né le 14 juin 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossiers que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale du requérant pouvait, à la date de la décision contestée, se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, si M. A… D… produit une promesse d’embauche datée du 1er février 2024, cette circonstance ne lui permet pas, à elle seule, de justifier d’une insertion économique sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A… D…, qui a vécu en dehors du territoire français jusqu’à l’âge de trente-six ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
D’une part, M. A… D… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, l’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A… D… de son enfant. Enfin, le requérant n’établit pas l’impossibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en dehors du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’ailleurs inopérantes à l’encontre du refus de séjour qui n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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