Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 déc. 2024, n° 2208573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A C et Mme E C demandent au tribunal d’annuler la décision 5 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté leur recours préalable et confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 337 euros pour le mois de janvier 2022.
Ils soutiennent qu’un indu ne peut être fondé qu’à partir de la date de reprise effective du logement par le propriétaire et non de la date de résiliation du bail prononcée par l’autorité judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Le rapport de M. D a été lu au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont loué un appartement à Mme B à compter de décembre 2020 pour un loyer de 470 euros par mois. Ils ont informé la caisse d’allocations familiales de la Savoie de ce que leur locataire était débitrice d’impayés de loyers depuis le mois de juillet 2021 et ont demandé à percevoir directement l’allocation de logement familiale. La caisse leur a versé directement l’allocation de logement à compter d’octobre 2021 pour un montant mensuel de 337 euros. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a résilié le bail à compter du 8 novembre 2021. La caisse a toutefois continué à verser l’allocation de logement jusqu’en janvier 2022. Mme B a informé la caisse qu’elle avait déménagé du logement loué par M. et Mme C en janvier 2022. La caisse a notifié à M. et Mme C un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 337 euros pour le mois de janvier 2022. Les requérants ont contesté cette dette par un recours préalable du 24 août 2022 rejeté par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie par une décision du 5 décembre 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 823-6 du même code : » Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail () « . Aux termes de l’article L. 842-1 du même code : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10 () ".
4. Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ». Aux termes de l’article R. 824-14 du même code : « Lorsque le bail a été résilié et que l’occupant du logement s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l’aide est maintenu durant la période où l’occupant s’acquitte de l’indemnité et des charges fixées, et jusqu’au départ effectif de l’occupant ».
5. Il résulte de l’instruction que le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville qui a prononcé la résiliation du bail à compter du 8 novembre 2021 a condamné la locataire à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2022 de sorte que, à la date de ce jugement, le 17 février 2022, elle était toujours occupante du logement. En application des dispositions précitées de l’article R. 824-14 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le bail a été résilié et que l’occupant est astreint à payer une indemnité d’occupation, la caisse pouvait maintenir le versement des aides au profit des locataires de M. et Mme C. Par conséquent, et dès lors qu’il n’est pas démontré que la locataire n’avait pas quitté le logement, la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée à solliciter à M. et Mme C de s’acquitter des sommes correspondantes à l’indu d’allocation de logement familiale qu’ils ont perçus en tant que bailleur de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté leur recours préalable doit être annulée.
7. La présente décision implique que M. et Mme C soient déchargés de l’obligation de payer la somme de 337 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement familiale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie est annulée.
Article 2 : M. et Mme C sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 337 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement familiale mis à leur charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F C et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 .
Le président,
T. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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