Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2404470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 31 décembre 2024, Mme B… F…, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente à ce titre ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise née le 6 février 1987, déclare être entrée en France le 17 janvier 2016. Elle a déposé une demande d’asile le 28 janvier 2016 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2017. Elle a formulé une première demande d’admission au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2017 auquel elle n’a pas déféré. Mme F… a de nouveau sollicité un titre de séjour le 18 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme C… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, Mme F… fait valoir, d’une part, qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine afin de fuir une relation forcée avec « un homme puissant », qui était également l’employeur de son père, la laissant dans une particulière vulnérabilité physique et psychologique, qu’elle réside désormais en France depuis plus de huit ans, hébergée par sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 avril 2031 et qu’elle a réalisé d’importants progrès en langue française, et, d’autre part, qu’elle a travaillé sous un alias, D… E…, pour le compte de la société d’intérim Groupe Leader Intérim au cours des années 2019 à 2022 ainsi qu’en 2024, réalisant diverses missions en qualité d’inventoriste et de conditionneuse pour plusieurs sociétés et qu’elle est investie bénévolement au sein de la Croix-Rouge et du Secours Catholique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est arrivée en France qu’à l’âge de vingt-neuf ans, qu’elle est célibataire, que, si elle est employée par une société d’intérim, et à supposer d’ailleurs qu’elle établisse que c’est elle qui y a travaillé sous le nom de D… E…, elle n’y a réalisé des missions que de façon très ponctuelle durant les années 2019 à 2022 et de façon plus récurrente seulement au cours de l’année 2024. En outre, si la sœur de Mme F… réside en France, elle n’établit toutefois pas être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine, alors qu’il est constant que son fils réside en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 4, de la situation personnelle de Mme F…, et particulièrement compte tenu de ce que la requérante est célibataire et que son fils vit en République démocratique du Congo, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à la situation de Mme F…, telle que rappelée au point 4 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de la requérante en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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