Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2329407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2329407, et un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), représenté par Me Boris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 de la maire de Paris ayant rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel elle l’a mis en demeure d’effectuer divers travaux de réparation dans un délai de douze mois, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les mesures prescrites apparaissent disproportionnées ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire avec les copropriétaires victimes de désordres privatifs.
Par une intervention, enregistrée le 14 février 2025, Mme F B, représenté par Me Boris, demande, par les mêmes moyens que le syndicat requérant, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2025.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le 14 février 2025 et le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et de l’intervention de Mme B.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ou de l’intervention n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2401062, et des mémoires enregistrés le 13 mars 2025 et le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10-12 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), représenté par Me Orlowska, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la maire de Paris ayant rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel elle l’a mis en demeure d’effectuer divers travaux de réparation dans un délai de douze mois, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les mesures prescrites sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2402451, et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), représenté par la SELARL LiberLex, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la maire de Paris ayant rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel elle l’a mis en demeure d’effectuer divers travaux de réparation dans un délai de douze mois, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les mesures prescrites apparaissent disproportionnées ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire avec les copropriétaires victimes de désordres privatifs.
Par une intervention, enregistrée le 3 janvier 2025, la SCI La Rivaldière, représenté par Me Papon, demande, par les mêmes moyens que le syndicat requérant, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C E, représentée par Me Papon, demande, par les mêmes moyens que le syndicat requérant, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et des interventions de la SCI La Rivaldière et de Mme E.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ou de l’intervention n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mars 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2402806, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), représenté par Me Boris, demande, par les mêmes motifs que sous le n° 2329407, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la maire de Paris ayant rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel elle l’a mis en demeure d’effectuer divers travaux de réparation dans un délai de douze mois, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, le 14 février 2025 et le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Salomon, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 rue Saint Gervais Couture, la SCI La Rivaldière et Mme E,
— les observations de Me Orlowska, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10-12 rue Saint Gervais Couture,
— les observations de Me Boris, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture et Mme B,
— et les observations de Mme D, représentant la Ville de Paris.
Des notes en délibéré, présentées pour la Ville de Paris ont été enregistrées le 27 mai 2025 dans les quatre instances.
Des notes en délibéré, présentées pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14, rue Saint Gervais Couture ont été enregistrées le 28 mai 2025 dans les instances n° 2329407 et n° 2402806.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16, rue Saint Gervais Couture a été enregistrée le 28 mai 2025 dans l’instance n° 2402451.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Les immeubles des copropriétés des 10-12, 14 et 16, rue des Coutures Saint-Gervais, dans le 3e arrondissement de Paris, sont mitoyens de la deuxième cour de récréation de la cité scolaire mixte régionale (CMR) Victor Hugo, propriété de la Ville de Paris dont la gestion a été déléguée à la région Île-de-France. En raison d’une dégradation du mur de ces copropriétés donnant sur la cour, la Ville de Paris a sollicité un rapport du service des architectes de sécurité de la préfecture de police, qui a conclu, le 8 septembre 2022, à l’existence d’un risque bâtimentaire lié à l’état des trois copropriétés. Par un courrier du 27 septembre 2022 adressé au syndicat de copropriétaires de chacune d’entre elle, la maire de Paris a engagé avec eux une procédure contradictoire en vue de l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité. A la suite d’un nouveau rapport du 5 avril 2023 du service des architectes de sécurité de la préfecture de police, confirmant la persistance du risque identifié, la maire de Paris, par trois arrêtés du 19 septembre 2023, a prescrit à chacun des syndicats de copropriété des travaux à réaliser dans un délai de douze mois, à peine de réalisation d’office par ses services et à leurs frais. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 14, rue Saint Gervais Couture, a formé un premier recours gracieux, rejeté le 23 octobre 2023, puis un second, rejeté le 6 décembre 2023. Les syndicats des copropriétaires des immeubles situés aux 10-12 et au 16 de la même ont également formé un recours gracieux qui a été rejeté le 6 décembre 2023. Les trois syndicats requérants demandent l’annulation des arrêtés du 19 septembre 2022 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux prises le 23 octobre 2023 et le 6 décembre 2023.
Sur les interventions :
3. Mme B, d’une part, et la SCI La Rivaldière et Mme E, d’autre part, qui font partie des copropriétaires des immeubles situés respectivement au 14 et au 16 de la rue des Coutures Saint-Gervais, ont intérêt à l’annulation des décisions attaquées, qui prescrivent la réalisation de travaux aux frais de leur copropriété. Leur intervention est donc recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En vertu de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations « a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité (), la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus () ». Aux termes de l’article R. 511-6 du code : « Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité () ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-10 : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation () / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit () comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. D’une part, les arrêtés attaqués du 19 septembre 2023 visent les textes applicables à la situation des syndicats de copropriétaires requérants, notamment les articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ils comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée afin de leur prescrire la réalisation de travaux, à savoir la présence de divers désordres affectant le mur mitoyen de la cité scolaire mixte régionale (CMR) Victor Hugo, caractérisant un risque bâtimentaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme étant infondés.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation () est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale () ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés du 19 septembre 2023 sont motivés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions des 23 octobre 2023 et 6 décembre 2023 par lesquelles la maire de Paris a rejeté les recours gracieux des syndicats de copropriétaires requérants sont inopérants et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés du 19 septembre 2023 que les travaux prescrits par la maire de Paris aux trois syndicats de copropriétaires requérants ont pour objet d’assurer la stabilisation du mur pignon séparatif de leur bâtiment du côté de la cour de récréation de la CMR Victor Hugo et le renforcement ou le remplacement des éléments de structure de ce mur qui seraient endommagés ou ne rempliraient plus leur fonction, notamment les éléments de maçonnerie ou les moellons désorganisés ou déjointés. Il suit de là que les travaux prescrits ne concernaient que les parties communes des immeubles des syndicats de copropriétaires requérants et pas des parties privatives de ces immeubles. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation que la maire de Paris n’a engagé la procédure contradictoire qu’avec les syndicats de copropriétaires requérants, à l’exclusion des différents copropriétaires individuellement. La circonstance que les désordres affectant le mur mitoyen de la CMR Victor Hugo se traduisent notamment par des fissures dans les parties privatives des immeubles situés au 14 et au 16 de la rue des Coutures Saint-Gervais, notamment chez Mme B et Mme A, est sans incidence à cet égard, le champ d’application personnel de la procédure contradictoire instituée par les dispositions précitées étant déterminé par l’étendue non des désordres affectant les bâtiments en cause mais des travaux que la maire de la commune envisage de prescrire. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie est par conséquence infondé et doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, la circonstance que les causes des désordres affectant le mur mitoyen de la CMR Victor Hugo, qui ne sont pas encore connues avec certitude, seraient, au moins pour partie, imputables à la Ville de Paris, notamment du fait de l’état défectueux de canalisations et de la persistance du système racinaire d’arbres désormais abattus qu’elle avait plantés en 1981, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les mesures contestées, dont l’objet est de remédier à une situation de risque pour la sécurité des occupants ou des tiers. Il sera en revanche loisible aux requérants, s’ils s’y croient fondés au regard notamment des constatations effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire quant aux causes des désordres, de solliciter de la Ville de Paris la prise en charge totale ou partielle des frais afférents aux travaux prescrits.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le mur mitoyen de la CMR Victor Hugo présente différents désordres, à savoir, d’une part, un important bombement de 20 à 40 centimètres sur la section du mur appartenant à la copropriété du 14 de la rue des Coutures Saint-Gervais et un second plus modeste au niveau de la section appartenant à celle du 16 de la même rue, d’autre part, plusieurs fissures visibles sur ces deux sections du mur et, enfin, une dégradation de l’enduit laissant la maçonnerie à nu sur une surface de 8 à 10 mètres carrés sur la section appartenant à la copropriété de l’immeuble situé au 10-12 de cette rue. Eu égard tant à la déformation et à la fissuration du mur mitoyen qu’à la chute d’éléments de maçonnerie dans la cour de récréation de la CMR Victor Hugo, la maire de Paris était fondée à considérer, comme l’ont constaté les agents du service des architectes de sécurité de la préfecture de police dans leurs rapports des 8 septembre 2022, 5 avril 2023 et 18 décembre 2024, qu’il existait, du fait de cet état de dégradation, un risque pour la sécurité des occupants ou des tiers, quand bien même il n’aurait pas été de nature à créer un état de péril imminent.
11. Les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent néanmoins que des mesures provisoires ont été mises en place pour prévenir la dégradation du mur, avant comme après l’adoption des arrêtés attaqués du 19 septembre 2023, consistant notamment en un butonnage par jambe de force posé par la copropriété du 14 dans la cour de la CMR Victor Hugo au cours de l’année 2019 ainsi qu’un second butonnage effectué à la demande de la copropriété du 16, sur instruction de l’expert judiciaire, le 24 octobre 2023. S’il résulte de l’instruction, et notamment de la première note aux parties de l’expert judiciaire du 20 octobre 2023, que ces mesures ont permis de stabiliser la déformation des façades, elles n’étaient, eu égard à leur caractère provisoire, pas de nature à écarter définitivement le risque pour la sécurité des occupants ou des tiers représenté par l’état de dégradation du mur. Au demeurant, il résulte de l’instruction que si les bombements du mur ont été maintenus en l’état par les butonnages mis en place, comme en atteste le bureau d’étude diligenté par le syndicat des copropriétaires du 14, les fissures affectant les sections du mur appartenant aux copropriétés du 14 et du 16 ont continué à s’élargir, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans sa septième note aux parties du 11 juillet 2024, ce qui l’a conduit à envisager de nouvelles mesures provisoires dans sa neuvième note du 6 janvier 2025.
12. Eu égard à tout ce qui précède, en considérant qu’il existait un risque réel et actuel pour la sécurité des occupants ou des tiers en lien avec l’état de dégradation des différentes sections du mur et en décidant de prescrire aux syndicats de copropriétaires requérants la réalisation de travaux destinés à remédier à cette situation, la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.
13. En revanche, il résulte de l’instruction qu’une expertise avait été diligentée par le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2023 pour déterminer non seulement la cause des désordres mais également la nature des travaux à réaliser pour y remédier définitivement et que le premier accédit, auquel la Ville de Paris a participé, a eu lieu le 11 septembre 2023, soit à peine une semaine avant l’adoption des arrêtés attaqués du 19 septembre 2023, et que l’expert n’évoquait alors une date indicative de remise de son rapport que le 6 mai 2024. Dans ces conditions, en prescrivant la réalisation de travaux dans un délai de douze mois à compter de la notification des arrêtés attaqués, délai qui est imparti notamment à peine d’infliction de l’astreinte mentionnée au I de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation et des sanctions pénales prévues à son article L. 511-22, alors que la nature des travaux à réaliser pour s’y conformer ne pouvait pas encore être déterminée par les syndicats de copropriétaires requérants dans l’attente de l’avancement de la procédure d’expertise judiciaire et alors qu’il était probable, comme cela s’est avéré être le cas, que la manière de remédier définitivement aux désordres ne pourrait pas être déterminée dans le délai de douze mois fixé par la maire de Paris, cette dernière doit être regardée comme ayant adopté des mesures qui n’étaient pas adaptées à la situation. Au regard de l’importance des travaux requis par l’état de dégradation du mur et des éléments ayant été mis au jour dans le cadre des opérations d’expertise, il y a lieu, dès lors, de réformer les arrêtés attaqués du 19 septembre 2023 en retenant comme délai dans lequel les travaux doivent être réaliser un délai restant à courir de quinze mois à compter de la mise à disposition du jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que les syndicats de copropriétaires requérants sont seulement fondés à demander la réformation des arrêtés attaqués du 19 septembre 2023 pour porter le délai d’exécution des travaux prescrit de douze mois à compter de la notification des arrêtés à un délai restant à courir de quinze mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 700 euros à verser à chacun des syndicats de copropriétaires des immeubles situés 10-12, 14 et 16 rue Saint Gervais Couture au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme à verser aux intervenants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme B, de la SCI La Rivaldière et de Mme E sont admises.
Article 2 : La durée impartie pour réaliser les travaux prescrits par les arrêtés du 19 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10-12 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003) et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003) est portée à quinze mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10-12 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003) et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003) la somme de 700 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10-12 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 rue Saint Gervais Couture à Paris (75003), à la Ville de Paris, à Mme F B, à la SCI La Rivaldière et à Mme C E.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2329407-2401062-2402451-2402806
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