Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, ressortissante britannique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport soit par envoi postal sécurisé à son domicile avant le 25 janvier 2026, soit par mise à disposition au guichet de la préfecture au plus tard le 26 janvier 2026 à 11h00, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’occasion d’un rendez-vous en préfecture du 23 octobre 2025, son passeport a été conservé sans raison par les services préfectoraux ; par courrier du 5 novembre 2025, la préfecture a reconnu détenir ce passeport, tout en présentant à tort la situation comme un prétendu « oubli » de la requérante qui a immédiatement contesté cette version des faits et exigé la restitution de son passeport, notamment par courrier du 13 novembre 2025 demeuré sans effet ;
- il y a urgence à statuer sur sa requête, dès lors qu’elle est actuellement dépourvue de tout document d’identité et ne peut plus, dès lors, voyager vers un pays extra communautaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… a oublié son passeport à l’occasion d’un rendez-vous à la préfecture des Alpes-Maritimes ; le pôle de l’admission au séjour lui a immédiatement adressé un courrier électronique ; n’ayant reçu aucune suite à ce message, la Préfecture des Alpes-Maritimes a été conduite à lui adresser un courrier recommandé en date du 5 novembre 2025 (versé au dossier par la requérante elle-même) l’informant qu’elle pouvait le retirer à l’accueil 3 de la préfecture, pôle de l’admission, bureau du séjour, les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00, ce courrier valant laisser-passer ; or, la requérante n’a donné aucune suite à ce courrier ;
- la requérante n’ayant pas donné suite à ce courrier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ait été porté atteinte à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Taormina, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2026, a été présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme A… que la Préfecture des Alpes-Maritimes lui a adressé un courrier recommandé en date du 5 novembre 2025 (versé au dossier par la requérante elle-même), l’informant qu’elle pouvait retirer son passeport à l’accueil 3 de la préfecture, pôle de l’admission, bureau du séjour, les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00, ce courrier valant laisser-passer et qu’elle n’a donné aucune suite à ce courrier. Dès lors, Mme A… n’étant fondée à se plaindre d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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