Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B représenté par Me Renard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Buenos Aires (Argentine) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisée à sa fille A B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille a été admise à l’école internationale de français de Nice où les cours exclusivement en présentiels ont commencé depuis le 6 janvier 2025 alors qu’il a déjà réglé 27 572 euros de frais d’inscription, la rentrée tardive, autorisée jusqu’au 6 avril 2025 ne permettant pas d’attendre la décision de la commission de recours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a inscrit sa fille A, née le 28 juin 2007, au sein de l’école internationale de français de Nice au titre de l’année 2025. Une demande de visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Buenos Aires le 3 décembre 2024 qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 21 janvier 2025 du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que le visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident à l’étranger, d’être scolarisé en France et qu’il est constant que la rentrée de l’établissement a eu lieu le 6 janvier 2025 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas d’établir que les frais de scolarité engagés par le requérant ne serait pas remboursables ni que la poursuite d’études en langue française ne pourrait pas se faire à niveau équivalent dans une école en Argentine alors, en outre, que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence particulière à pouvoir suivre la formation à laquelle sa fille aspire, quels que soient les mérites de celle-ci et la circonstance qu’il est en mesure de financer son séjour. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la nature du visa sollicité, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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