Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2203601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur sa demande de promotion rétroactive au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe du 14 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la promotion sollicitée au grade de la hors classe du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports avec reconstitution de carrière ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la discrimination, de la rétrogradation, du harcèlement vécu, de l’humiliation, des vexations, des pertes de salaire et de l’atteinte à sa santé.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ayant atteint le 6ème échelon de son grade en 2010, il est promouvable à la hors classe depuis le 1er septembre 2020 ;
— le refus de promotion s’est accompagné de rétrogradation, de dégradation dans ses conditions de travail, d’humiliation, de déclassement et de baisse de salaire en 2020, ce qui est
constitutif d’une sanction déguisée et d’une discrimination ; le refus de la consultation de son dossier administratif ayant entraîné un « burn out » et des arrêts subséquents attestés par le médecin de prévention et des psychologues spécialisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande du requérant d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de promotion au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, qui ne peut qu’être regardée que comme une demande d’annulation d’un tableau d’avancement présentant un caractère indivisible en tant que son nom n’y figure pas, est pour ce motif irrecevable ; l’arrêté du 28 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour l’année 2022 a été publié au bulletin officiel n° 12 du 24 mars 2022 du ministère de l’éducation nationale de sorte que cette demande est également tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas fait l’objet, de la part de l’administration, d’agissements répétés de harcèlement moral ; il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison d’une faute qui lui serait imputable ;
— à titre subsidiaire, il n’établit l’existence d’aucun préjudice direct, réel et certain.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— l’arrêté du 13 décembre 2021 fixant le taux de promotion du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titularisé dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports depuis le 1er septembre 2005, a été affecté à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Centre-Val de Loire puis à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Centre-Val de Loire. Par arrêté du 18 août 2020, il a été classé au 8ème échelon de son grade à compter du 1er mai 2020 puis par arrêté du 9 septembre 2022, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Par courrier du 14 juin 2022, M. A a formé un recours auprès du ministre de l’éducation nationale contre le refus de le promouvoir au grade de la hors classe du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, reçu par les services du ministère le 15 juin suivant. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande, par la présente requête, l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 dans sa version applicable au litige : « I.- A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. () ». Par arrêté du 13 décembre 2021 fixant le taux de promotion du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour l’année 2022 : " Par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 13 décembre 2021 () les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : / – inspecteur hors classe : 15 % ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement contesté comportant un nombre limité de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. En l’espèce, M. A se borne à soutenir qu’ayant atteint le 6ème échelon de son grade en 2010, il est dès lors promouvable au grade de la hors classe depuis le 1er septembre 2010. Par suite, les conclusions de M. A, qui doivent être regardées comme tendant seulement à l’annulation du tableau d’avancement pour l’année 2022, en tant qu’il n’y figure pas, sont, ainsi que l’oppose la ministre en défense, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
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