Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juin 2026, n° 2604736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et ce dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2026 sous le n° 2604737 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 30 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a procédé le 30 avril 2025 à la restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, a nécessairement eu connaissance à cette date de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du même jour l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. La requête par laquelle M. B… conteste la légalité de cette décision 48 SI du 30 avril 2025 a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2026, soit bien au-delà du délai d’un an à partir de la date à laquelle le requérant a nécessairement eu connaissance de l’existence de cette décision, au plus tard le 30 avril 2025. Il suit de là que la requête en annulation contre la décision 48 SI du ministre de l’intérieur est tardive et par suite irrecevable, ainsi que l’a au demeurant jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 15 juin 2026. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juin 2026
La greffière,
L. Salsmann
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