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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B… et Mme C… D… née B…, agissant également en sa qualité de représentante légale de son fils mineur F… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de leur épouse et mère Mme I… B…, représentés par Me Jegu, demandent au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’existence éventuelle d’un lien entre la vaccination anti-Covid 19 dont a bénéficié I… B… et son décès survenu le 5 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits exposés dans la requête et à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un collège d’experts composé d’un pharmacologue et d’un cardiologue dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2.
Les mesures d’expertise demandées par M. A… B… et Mme C… D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission du collège d’experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du Dr E… H…, spécialiste en cardiologie, demeurant 28 rue Cardinet à Paris (75017), et du Dr G… J…, spécialiste en infectiologie, élisant domicile à l’Hôtel Dieu, service d’immuno-infectiologie, 1 place du Parvis de Notre-Dame à Paris (75004), est désigné. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au bon accomplissement de leur mission et d’entendre tout sachant ;
de décrire l’état de santé présenté par Mme I… B… avant le début de ses hospitalisations, à compter du 1er avril 2021, au CHU de Rouen ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 1er avril 2021, par le CHU de Rouen et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
de donner leur avis sur le point de savoir si l’état de santé de Mme B… était compatible avec la vaccination contre la Covid 19 ;
de dire si Mme B… a été victime d’une infection et de donner tous éléments permettant de déterminer si elle est nosocomiale ;
de donner son avis sur les causes du décès de Mme B… ;de préciser notamment s’il n’existe aucune possibilité qu’un lien existe entre la vaccination et le décès ;
de préciser si des éventuels manquements du CHU ont été à l’origine pour l’intéressée d’une perte de chance d’éviter le décès et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
d’évaluer les préjudices découlant du décès de Mme I… B… :
Préjudices de la victime :
- dépenses de santé actuelles
- déficit fonctionnel temporaire ;
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique temporaire ;
-
préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Préjudices patrimoniaux de M. A… B… et Mme C… D… :
- frais d’obsèques ;
- frais divers ;
Préjudices extrapatrimoniaux de M. A… B…, Mme C… D… et F… D… :
- préjudice d’accompagnement ;
- préjudice d’affection.
de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l’éventuel manquement relevé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux Drs E… H… et G… J…, experts désignés.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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