Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Maison Princière d'Achish-Beth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 28 mars 2025, la société La Maison Princière d’Achish-Beth demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’Institut National de Propriété Industrielle du 7 mars 2025 qui rejette la prise en compte de la version du 19 janvier 2025 de sa demande de brevet ;
2°) de suspendre l’appel à projet TSIA 2025 jusqu’à ce que son manuscrit soit officiellement évalué par une institution scientifique reconnue ;
3°) de prolonger le délai de réponse aux notifications du 7 mars 2025 ;
4°) d’obliger l’Institut National de Propriété Industrielle de fournir une réponse écrite détaillée aux questions soulevées concernant le choix arbitraire de la version du 13 janvier 2025 ;
5°) d’assigner le Centre National de Recherche Scientifique, l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à procéder à une évaluation officielle de son manuscrit et à statuer sur un accord de licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2506915 enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle La Maison Princière D’Achish-Beth demande l’annulation de la décision du 7 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de propriété intellectuelle : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ». L’article R. 411-19 du même code dispose que : « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation ». Enfin aux termes de l’article R. 411-19-1 du même code : « La cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l’article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante entend demander en premier lieu la suspension d’une décision prise au cours d’une procédure de demande de brevet auprès de l’Institut National de Propriété Industrielle. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux des décisions du directeur de cet institut concernant les demandes de délivrance de titre de propriété industrielle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 7 mars 2025 de l’Institut National de Propriété Industrielle, à supposer que celle-ci ne revête pas un caractère seulement préparatoire, doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même des conclusions tendant à ordonner l’INPI de prolonger le délai de réponse aux notifications du 7 mars 2025 et de fournir une réponse écrite détaillée aux questions soulevées par la demande de la requérante.
4. En second lieu, les autres conclusions de la requête susvisée, qui ne sont pas liées à la suspension de la décision du 7 mars 2025 de l’Institut National de Propriété Industrielle dont il est demandé l’annulation dans la requête n°2506915 du 12 mars 2025 et qui, en tout état de cause, ne relèvent pas de l’office du juge du référé saisi dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Maison Princière d’Achish-Beth doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Maison princière d’Achish-Beth est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison princière d’Achish-Beth.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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