Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2515025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté son fils C… au lycée des métiers Louis Armand, à Nogent-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter son fils C… au Lycée Paul Valéry, à Paris, à défaut, de prendre toute mesure adaptée permettant à son fils de poursuivre ses études d’ingénierie et de rattraper son retard depuis la rentrée scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’en l’absence d’orientation adaptée, il n’est plus scolarisé et prend du retard dans ses études ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, dès lors que son fils C…, diagnostiqué autiste Asperger, bénéficie d’aides accordées par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne depuis 2012, qu’aucune diligence n’a été entreprise par les services académiques pour permettre la poursuite de ses études de façon adaptée et répondant aux conditions par la maison départementale des personnes handicapées, de sorte que l’Etat fait preuve de carence à répondre aux préconisations de la maison départementale des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une autre proposition d’affectation au lycée Robert Schuman permettant de suivre un enseignement adapté à C… a été refusé et que la déscolarisation de l’élève depuis la rentrée scolaire est imputable au requérant lui-même ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- les conclusions à fin d’injonction sont infondées à son égard, dès lors qu’il n’est pas compétent pour affecter un élève dans un lycée à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibéré, présentée par M. A…, ont été enregistrées le 18 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le fils de M. A…, C…, né le 5 mai 2018, a été scolarisé au lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne, durant l’année scolaire 2024-2025. Par la décision en litige du 27 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté le jeune C… au lycée Louis Armand situé à Nogent-sur-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Si M. A… fait valoir, pour justifier de l’urgence à ordonner toute mesure en quarante-huit heures, que son fils C… n’est plus scolarisé depuis la rentrée de septembre 2025, qu’il prend ainsi du retard dans ses études, qu’aucune proposition adaptée à sa situation n’a été proposée par les services académiques et qu’une telle situation révèle ainsi une carence de l’administration, il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment des éléments opposés en défense par le recteur, qu’une proposition d’affectation de son fils dans son précédent lycée Robert Schuman, combinée à des enseignements délivrés par le Centre national d’études à distance, a été soumise à M. A… consécutivement à l’engagement de la procédure de médiation. Il n’est pas utilement contesté par le requérant que cette solution, qu’il a refusée, combinant une affectation dans son précédent lycée d’affectation et un enseignement à distance, permettrait à son fils de bénéficier à la fois de l’apprentissage de la langue italienne au lycée et de l’option numérique et sciences informatiques souhaitée enseignée à distance. En outre, il n’est pas soutenu, ni même allégué par M. A…, lequel n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’une telle proposition était incompatible avec les conditions fixées par la maison départementale des personnes handicapées. Enfin et en tout état de cause, si M. A… conteste effectivement l’affectation de son fils au lycée Louis Armand, voire son maintien dans son lycée d’origine, il n’apporte aucun élément permettant de justifier la déscolarisation de son fils depuis plus d’un mois et demi et la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, à quelques jours des vacances de Toussaint. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Aussi, le requérant ne justifie-t-il pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir engagé de frais à l’occasion de la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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