Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2404100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, l’association Centre médical de Perpignan, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales en date du 5 juillet 2024 ayant prononcé la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans, à compter du 29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de sanction est irrégulière dès lors que la CPAM des Pyrénées-Orientales a commis un manquement en omettant de procéder à une mise en demeure préalable du centre médical d’avoir à modifier sa pratique au regard de l’article 58 de l’accord national ;
- la procédure de sanction est irrégulière dès lors qu’elle a violé les droits de la défense du centre médical, ainsi que le principe du contradictoire, en se poursuivant sans avoir entendu préalablement la requérante qui en avait pourtant fait la demande dans le délai d’un mois à compter de la réception du relevé des constatations en violation de l’article 58 de l’accord national ;
- le déconventionnement du centre médical constitue une sanction manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM), représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gorse, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle effectué par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM) portant sur la période du 1er janvier 2022 au 14 août 2023, le Centre médical de Perpignan s’est vu notifier, en date du 15 avril 2024, un relevé de constatations faisant état de nombreuses anomalies dans sa gestion, liées notamment à la facturation d’actes non réalisés, à l’origine d’un préjudice de 192 999,58 euros pour l’assurance maladie, et a été informé de la mise en œuvre de la procédure de sanction conventionnelle prévue par l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015. Par un courrier reçu le 30 mai 2024, la CPAM des Pyrénées- Orientales l’a informé de la saisine de la commission paritaire régionale des centres de santé. Par un avis du 27 juin 2024, la commission s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans. Par une décision du 5 juillet 2024, la directrice de la CPAM des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre du centre médical de Perpignan la suspension pour une durée de cinq ans sans sursis de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel. Par la présente requête, le centre de santé requérant demande l’annulation de ladite décision du 5 juillet 2024 prise par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 59 de l’accord national précité : « La CPAM qui constate le non-respect par un centre de santé des dispositions du présent accord national, lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. / Cette mise en demeure doit décrire l’ensemble des faits qui sont reprochés au centre de santé et les motifs susceptibles de justifier le lancement de la procédure de sanction. Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. / (…) / Cette procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés. / Si, à l’issue de ce délai, le centre de santé n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l’ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD. / Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction. / Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / (…) ».
En l’espèce, pour prendre la décision en litige, la CPAM des Pyrénées-Orientales s’est fondée sur plusieurs griefs dont celui de la facturation d’actes non réalisés. Dès lors, et conformément aux stipulations citées au point précédent, elle n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure au Centre médical de Perpignan avant d’engager la procédure de sanction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en sa première branche doit être écarté.
En deuxième lieu, les articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 précisent la procédure applicable et les sanctions encourues en cas de constatation, par une caisse d’assurance maladie, du non-respect des dispositions de l’accord national par un centre de santé. En vertu de l’article 59 de cet accord, toute sanction doit ainsi être précédée d’une procédure contradictoire mettant à même le centre de santé de présenter des observations écrites ou orales, et ne peut être prise qu’après consultation de la commission paritaire régionale devant laquelle le centre peut également présenter des observations ou être entendu. L’article 60 de cet accord prévoit qu’un centre de santé qui ne respecte pas les dispositions de l’accord encourt notamment une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis « pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et qu’elle soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il ressort des pièces du dossier que le centre de santé s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, réceptionnée le 19 avril 2024, le relevé de constatations contenant les griefs formulés à l’encontre de l’établissement à l’issue du contrôle de la CPAM des Pyrénées-Orientales et a été informé de la nature des griefs reprochés, de la mise en œuvre d’une procédure de sanction conventionnelle et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trente jours tel que prévu par l’accord national susvisé.
Il est tout d’abord constant que le centre médical requérant n’a adressé aucune observation écrite dans le cadre de cette procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, si l’association requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à être entendue par la CPAM lors d’un entretien préalable à la poursuite de la procédure de sanction, elle n’a procédé à une telle demande qu’en date du 15 mai 2024 alors que le délai d’un mois pour présenter des observations expirait le 19 mai. De surcroît, il ressort également des pièces du dossier que par courriels des 24 et 28 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du même délai, la directrice de la CPAM des Pyrénées-Orientales a proposé au centre médical plusieurs dates d’entretien en présentiel les 28 ou 29 mai ou en distanciel jusqu’au 7 juin 2024 et demandé un accusé de réception de ces courriels. Le centre de santé n’ayant pas répondu à ces propositions d’entretien, la directrice de la CPAM des Pyrénées-Orientales a par courrier du 30 mai décidé de poursuivre la procédure de sanction conventionnelle et de saisir la commission paritaire régionale. Dans ces conditions, la CPAM des Pyrénées-Orientales a mis à même le centre médical requérant de présenter des observations orales, lequel ne s’est toutefois pas manifesté en temps utile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et les droits de la défense doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 60 « Mesures de sanctions » de l’accord national du 8 juillet 2015 alors applicable : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : / – Avertissement ; / – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis / Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA, …). / Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs. ».
Le centre de santé requérant soutient que la sanction est disproportionnée au regard des manquements reprochés. Pour prendre la sanction contestée, la CPAM des Pyrénées-Orientales a procédé à l’analyse des actes du centre médical de Perpignan relatifs à son activité ophtalmologique, laquelle a mis en évidence des anomalies récurrentes, correspondant à des facturations multiples d’un même acte et à la facturation concomitante d’actes redondants. Elle en a conclu que ces anomalies, qui concernent 13 380 actes irréguliers (2 269 facturations multiples d’un même acte et 11 111 facturations d’actes redondants) avaient causé un préjudice à l’assurance maladie de 192 999,58 euros.
S’agissant de la facturation d’actes redondants, si l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) n’a formellement inscrit l’interdiction de cette pratique au sein de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que par l’effet d’une décision 29 septembre 2022, l’association requérante ne saurait sérieusement soutenir que le centre de santé qu’elle exploite pouvait procéder à la facturation de certains actes orthoptiques et ophtalmologiques jusqu’au 4 novembre 2022, correspondant au lendemain de la publication de cette décision au Journal officiel.
S’agissant des facturations multiples d’un même acte, il résulte de l’instruction que le contrôle mené par la CPAM des Pyrénées-Orientales a permis d’identifier 2 269 facturations multiples d’un même acte sur une durée de vingt mois allant du 1er janvier 2022 au 14 août 2023. En se bornant à alléguer que ces anomalies ne lui sont pas imputables et qu’elles résulteraient d’un problème technique du logiciel de facturation Galaxie, le centre médical de Perpignan, qui n’assortit ses allégations d’aucun élément probant, ne conteste pas sérieusement la gravité des manquements qui lui sont reprochés.
Eu égard à la nature, à l’ampleur et à la gravité des manquements reprochés au centre médical de Perpignan, qui se sont déroulés de manière répétée pendant une durée de 20 mois, et au préjudice en résultant pour l’assurance maladie, la sanction prononcée à l’encontre de l’association Centre médical de Perpignan, qui consiste en une suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2024, ne peut être regardée comme étant disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que le Centre médical de Perpignan n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 5 juillet 2024 par laquelle la Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pour une durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le Centre médical de Perpignan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre médical de Perpignan le versement à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Centre médical de Perpignan est rejetée.
Article 2 : Le Centre médical de Perpignan versera à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre médical de Perpignan et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 février 2026.
La greffière,
M. A…
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