Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 à 16 heures 43 sous le n° 2600300 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2026, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- alors qu’elle a indiqué lors de son audition qu’elle souhaitait demander l’asile, les autorités compétentes ne lui ont pas fourni les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et la liste prévue à l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, et sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du principe constitutionnel du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas considéré qu’il était saisi d’une demande d’asile et qu’il ne lui a pas délivré une attestation de demande d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle a été prise en violation du droit constitutionnel d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 4 février 2026 à 16 heures 26 sous le n° 2600365 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2026, Mme F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
- elle dispose de garanties de représentation.
Le préfet du Pas-de-Calais, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate commise d’office, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français notamment au regard des risques encourus dans son pays d’origine dont elle avait fait état lors de son audition,
- les observations de Mme C…, assistée d’une interprète en langue vietnamienne,
- et les observations de M. G…, représentant les préfets de la Manche et du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense produit dans l’instance n° 2600300 par les mêmes moyens et au rejet de la requête n° 2600365 en faisant valoir que les moyens soulevés dans cette instance ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante vietnamienne, née le 13 septembre 1993, a été interpellée le 5 janvier 2026 et placée en garde à vue. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais l’a placée en rétention administrative. Alors qu’elle était placée en rétention administrative, Mme C… a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 2 février 2026 le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative dans l’attente de la décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C… demande l’annulation des arrêtés du préfet de la Manche et du préfet du Pas-de-Calais des 5 janvier et 2 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
D’une part, par un arrêté du 20 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 novembre 2025, le préfet de la Manche a régulièrement délégué sa signature à M. Philippe Brugnot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions que comporte l’arrêté en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
D’autre part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision par laquelle le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-2 du même code, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort pas de ses déclarations préalables à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse qu’elle ait manifesté son intention de solliciter l’asile en France. Par suite, le préfet de la Manche n’avait pas à lui fournir les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et à lui remettre la liste des pièces mentionnées à l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est également sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni méconnaître le droit d’asile que le préfet de la Manche a prononcé à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points 10 à 17 du présent jugement que Mme C… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, l’arrêté du préfet de la Manche comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a fondé sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions précitées des 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Mme C… ne conteste pas avoir eu recours à un faux passeport tchèque. Par suite, elle entrait dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Manche a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la requérante ne justifiant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de circonstance particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 du jugement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Manche comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… soutient qu’elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Vietnam, elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui examine la situation de Mme C… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait inexactement apprécié la situation de Mme C… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à six mois la durée de cette interdiction.
En dernier lieu, Mme C… soutient que la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’elle revienne en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressée peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressée réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de la Manche doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a régulièrement délégué sa signature à Mme B… E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant maintien en rétention prévues aux articles L. 754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E… était, par suite, compétente pour signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application pour décider le maintien en rétention de Mme C…, comporte l’énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d’asile de l’intéressée présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… conteste le caractère dilatoire de sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a indiqué lors de son audition du 29 janvier 2026 qu’elle avait quitté son pays pour des raisons économiques et n’a pas manifesté son intention de solliciter l’asile en France. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a estimé que sa demande d’asile formulée après son placement en rétention administrative présentait un caractère dilatoire.
En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir qu’elle présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2600300 et 2600365 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, au préfet de la Manche et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Manche et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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