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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2410132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410132 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur l’existence de désordres liés à l’écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune de Lumbin et sur l’existence d’une emprise irrégulière de ce domaine public sur la propriété de M. E.
Il soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre d’engager les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Lumbin, représentée par Me Fessler, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit limitée aux questions directement liées à l’exutoire d’eaux pluviales ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la totalité des missions ;
— en tous cas de figure, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’exutoire d’eaux pluviales, les éléments dont dispose déjà M. E sont suffisants et l’expertise est donc inutile ;
— l’emprise irrégulière alléguée par M. E n’est établie par aucune pièce et est dépourvue de lien avec l’objet principal du litige : l’écoulement des eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune de Lumbin sur la propriété de M. E crée des désordres pour celle-ci. En outre, une mesure d’instruction présentant toutes les garanties liées à une expertise judiciaire apparait utile en complément des pièces figurant déjà au dossier. La demande d’expertise présentée par M. E, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de ces désordres et les moyens d’y remédier présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, notamment du compte rendu de la réunion du 1er juillet 2021 établi par la commune de Lumbin et du document intitulé « rétablissement de limite », établi par un géomètre le 4 mars 2020, il existe une emprise irrégulière du domaine public de la commune de Lumbin sur la propriété de M. E. L’expertise sollicitée par ce dernier apparait donc utile sur ce point aussi. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lumbin relatives aux frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, domicilié 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété de M. E du fait de l’écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune de Lumbin et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. E par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- donner son avis sur l’existence d’une emprise irrégulière sur la propriété de M. E et, le cas échéant, décrire et évaluer les préjudices subis par ce dernier du fait de cette emprise ;
9°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E et de la commune de Lumbin.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune de Lumbin et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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