Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2402597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, N° 2403197 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403197 du 27 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… C…, épouse B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er mars 2024, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-14 à L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de l’Essonne fait valoir que Mme C…, épouse B…, a obtenu le 15 octobre 2024 le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Mme C…, épouse B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale partielle par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 1992, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Mme C…, épouse B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme C…, épouse B…, le titre de séjour qu’elle sollicitait. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme C…, épouse B…, aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme C…, épouse B…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tigoki, avocat de Mme C…, épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tigoki d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C…, épouse B…, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
L’État versera à Me Tigoki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…, épouse B…, est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Suspension ·
- Évaluation environnementale ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Ville ·
- Avis ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement des frais ·
- Habitation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Langue française ·
- Test ·
- Diplôme ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Linguistique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
- Jury ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Recours gracieux ·
- Usage ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.