Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 6731/2025 du 12 avril 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant malgache né le 18 avril 1976, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en centre de rétention administrative le 12 avril 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 6731/2025 du 12 avril 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… C… A…, ressortissant malgache âgé de près de quarante-neuf ans, soutient être entré et résider à Mayotte depuis 2016. A supposer son identité établie, il justifie être le père de deux enfants nés à Mayotte les 27 décembre 2012, 29 octobre 2014 et 16 mai 2016, qu’il a reconnus dans les jours qui ont suivi leur naissance et dont les deux aînées, au moins, seraient scolarisées sur le territoire depuis la rentrée 2020-2021. Toutefois, tandis qu’il ne justifie pas de la situation de la mère de ces enfants au regard du droit au séjour, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, en produisant une seule facture de collation scolaire de l’année 2020-2021. Il n’établit pas davantage la communauté de vie alléguée. Si un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 15 mars 2019, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que cette démarche ancienne serait encore en cours d’examen. Il ne justifie pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ou l’issue de cette demande. Il ne démontre aucunement son insertion dans la société française depuis son entrée sur le territoire, ni qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. B… C… A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, alors même que M. B… C… A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Ville ·
- Avis ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement des frais ·
- Habitation ·
- Montant
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Langue française ·
- Test ·
- Diplôme ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Linguistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Titre
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Suspension ·
- Évaluation environnementale ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Recours gracieux ·
- Usage ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.