Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2206302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2204882, par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du 11 mai 2022 par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident qu’il indique être survenu le « 19 » novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du « 19 » novembre 2021, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2206301, par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la suite du dépôt, le 8 avril 2022, de sa demande tendant au retrait de son dossier individuel du rapport établi le 10 janvier 2022 par le proviseur du lycée Jean Moulin à Port de Bouc ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au retrait de son dossier individuel du rapport établi le 10 janvier 2022 par le proviseur du lycée Jean Moulin à Port de Bouc, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport comporte des griefs diffamatoires et injurieux qui doivent être retirés.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports déclare que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Sous le n° 2206302, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 10 octobre 2022, notifiée le 4 janvier 2023, par laquelle il a rejeté sa demande du 8 avril 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements dont il a été victime ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la suite du dépôt le 8 avril 2022 de sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements dont il a été victime ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui accorder le régime de protection fonctionnelle au titre des agissements dont il a été victime, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits sont constitutifs de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports déclare que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2204882, n° 2206301 et n° 2206302 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204882 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est gestionnaire agent comptable au lycée professionnel de la commune de Port-de-Bouc depuis le 1er février 2021. Il a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 19 novembre 2021 à la suite d’un incident survenu le 18 novembre 2021 avec le proviseur de son lycée. Le 7 avril 2022, il a sollicité, auprès du recteur de l’académie Aix-Marseille, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il estime avoir subi le 18 novembre 2021. Cette demande a fait l’objet d’une transmission de pièces complémentaires le 5 mai 2022. Par une décision du 11 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Bourdeaud’huy, directeur des relations et des ressources humaines et signataire de l’acte contesté, disposait, en vertu de l’arrêté du 1er octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2021-157, d’une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur la circonstance que la déclaration d’accident de service de l’intéressé datée du 6 avril 2022, soit plus de cinq mois après les faits et la constatation médicale du 19 novembre 2021, était tardive car établie après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Si le requérant fait valoir que ce délai ne lui était pas opposable dès lors qu’il justifiait d’un motif légitime tenant au syndrome anxio-dépressif dont il était victime, il ne produit à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à démontrer que les troubles dépressifs dont il souffrait auraient été tels que sa situation aurait relevé d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes au sens de l’article 47-3 précité. Par ailleurs, le requérant, qui, au demeurant, a échangé par courriel avec le gestionnaire agent comptable du lycée en décembre 2021 et ne conteste pas avoir repris son service le 3 janvier 2022, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’auteur de la décision attaquée n’aurait pas cherché à vérifier s’il justifiait d’une force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne l’imposent. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a estimé que M. A n’avait pas respecté le délai prévu par l’article 47-3 précité pour solliciter, selon les formes requises par ce texte, la reconnaissance de l’accident de service dont il a été victime le 18 novembre 2021 et qu’il a rejeté sa demande pour ce motif.
7. Dès lors que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille était tenu de rejeter pour tardiveté la demande de M. A, celui-ci ne peut utilement se prévaloir d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, et par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Sur la requête n° 2206301 :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par courrier du 7 avril 2022 reçu le 8 avril 2022, saisi le recteur de l’académie Aix-Marseille d’une demande tendant au retrait de son dossier individuel du rapport établi à son encontre, le 10 janvier 2022, par le proviseur de son lycée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recteur suite à sa demande du 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
12. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ». Aux termes de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative (), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
13. M. A soutient que le rapport établi par le proviseur de son lycée doit être retiré de son dossier. Pour demander que le rapport du proviseur soit retiré de son dossier administratif, le requérant se borne à soutenir que ce rapport « fait état de griefs totalement infondés et relève manifestement d’une volonté () de règlement de comptes », et que « de tels griefs revêtent un caractère diffamatoire, sinon injurieux » mais n’assortit son moyen d’aucune précision sur les passages injurieux ou diffamatoires, qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort de ce rapport, intitulé « dysfonctionnement de l’adjoint gestionnaire », que le proviseur revient sur les différends d’ordre professionnel rencontrés avec M. A et relatifs à la préparation budgétaire et à la comptabilité, à l’organisation du service d’intendance et à la gestion des personnels. Ce rapport de plusieurs pages relate des faits précis et circonstanciés sur la manière de servir de M. A et, alors même que certains termes employés et appréciations subjectives n’ont assurément pas leur place dans un tel document, il ne comporte cependant aucune des mentions proscrites, au sens de l’article L. 137-2 du code général de la fonction publique précité, rapport auquel le requérant a d’ailleurs pu répondre dans un courrier détaillé du 25 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport en cause comporterait des passages diffamatoires et injurieux doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, et par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, citées au point 9, font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Sur la requête n° 2206302 :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par courrier du 7 avril 2022 reçu le 8 avril 2022, saisi le recteur de l’académie Aix-Marseille d’une demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle à la suite des agissements commis par le proviseur de son lycée qu’il qualifie de harcèlement moral. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recteur faisant suite à sa demande du 7 avril 2022 ainsi que la décision expresse du recteur du 10 octobre 2022 notifiée le 4 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
17. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
19. Il ressort des pièces du dossier que le 18 novembre 2021, M. A a été interpellé au sujet d’une question budgétaire par le proviseur du lycée qui, insatisfait de la réponse apportée, s’est emporté violemment après lui. A la suite de cet échange, dont le requérant soutient qu’il lui aurait provoqué un choc psychologique, celui-ci est placé dès le lendemain en arrêt de travail pour épuisement moral. M. A produit également une attestation circonstanciée de la part du proviseur adjoint, témoin « auditif » des faits, relatant avoir été surpris de la façon de parler de son collègue envers M. A et avoir constaté que le proviseur « ne lui adressait plus la parole ou très peu et qu’à plusieurs reprises () il ne lui disait plus bonjour et l’ignore totalement ». Le 14 juin 2022, une seconde altercation s’est produite entre M. A et le proviseur qui a reconnu, dans un courriel du 16 juin 2022 adressé au service des ressources humaines, avoir haussé fortement le ton à son égard devant d’autres agents du lycée et un stagiaire, tout en précisant qu’il n’y avait eu « aucun geste menaçant » de sa part. Le requérant soutient, par ailleurs, sans toutefois produire d’attestation de nature à corroborer ses propos, avoir été l’objet à plusieurs reprises de remarques désobligeantes de la part du proviseur, notamment sur sa tenue vestimentaire, ou de critiques dévalorisantes sur son travail. Enfin, si M. A fait valoir que le proviseur a établi le 10 janvier 2022 un rapport « incendiaire » à son encontre, il ne démontre pas, comme il a été indiqué au point 13, qu’il soit injurieux ou diffamatoire. En tout état de cause, il est constant qu’à la suite de ce rapport, le requérant a été reçu par les services du rectorat le 14 mars 2022 afin d’évoquer sa situation professionnelle et qu’il lui a été indiqué qu’aucune suite administrative ne serait donnée au rapport établi le 10 janvier 2022.
20. Il résulte de tout ce qui précède que si l’attitude véhémente du proviseur a excédé, par deux fois, l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique et n’est pas acceptable dans le cadre de relations professionnelles normales, l’ensemble des faits invoqués par M. A ne sont cependant pas suffisants pour être constitutifs, dans les circonstances de l’espèce, d’un harcèlement moral. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, citées au point 9, font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°s 2204882, 2206301, 2206302
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