Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 4 juillet, le 13 et le 14 octobre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Poribal-Gatibelza, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle la commune du Moule a rejeté leur demande de raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle cadastrée AZ n° 772, située sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune du Moule de réexaminer leur demande de raccordement et de leur notifier une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Moule une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que les motifs la fondant ne leur ont pas été communiqués ; le courrier du 29 février 2024 ne leur était pas adressé et est postérieur à la date limite à laquelle ils devaient exercer leur recours contentieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle résulte uniquement du fait que la responsabilité de la commune peut être engagée ; elle a ignoré la demande de raccordement du fait de la cristallisation des droits nés du certificat d’urbanisme ;
- elle méconnaît leur droit fondamental d’accès à l’eau potable consacré par la résolution 64/292 des Nations unies, imposant aux Etats de créer les conditions d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement, sans discrimination et en donnant la priorité aux plus démunis ;
- elle méconnaît les articles L. 210-1 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et le principe d’égalité du service public ;
- elle méconnaît le principe de la dignité de la personne humaine, du droit à un environnement sain et du droit à une vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le 10 juillet 2025 et le 16 octobre 2025, la commune du Moule conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de forme est inopérant ;
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas suffisamment précis ;
- le SMGEAG est seul compétent en matière d’eau et d’assainissement depuis l’arrêté du 1er septembre 2021 ;
- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas compétente ;
- elle n’a pas été consultée au moment de la délivrance du permis de construire du 7 juillet 2020 ;
- elle n’est pas responsable et la commune a commis une faute lors de l’instruction de ce permis.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante en raison de l’incompétence de la commune du Moule pour statuer sur la demande de raccordement présentée par M. et Mme C….
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour M. et Mme C… le 20 novembre 2025 ont été communiquées.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juin 2020, la commune du Moule a délivré à M. et Mme C… un permis de construire n° 971 117 20 21 052 en vue de la construction d’une villa de type F4 sur la parcelle cadastrée AZ n° 772 située sur le territoire de la commune. Par un courrier du 11 août 2023, reçu le 17 août suivant, M. et Mme C… ont saisi la commune du Moule d’une demande de raccordement au réseau d’eau potable de leur construction. Par la présente requête, les intéressent demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commune sur leur demande.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 51216-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. (…) » Aux termes de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre (…) des établissements publics de coopération intercommunale (…) en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. »
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». / Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. (…) / II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : / 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; / 2° La région de Guadeloupe ; / 3° Le département de la Guadeloupe. / III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. / Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : / 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; (…) / V. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 avril 2016, le préfet de la Guadeloupe a étendu le périmètre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et assainissement de la Guadeloupe, qui exerçait, aux termes de l’article 1er de ses statuts, les compétences en eau (production, adduction, stockage et distribution de l’eau potable), assainissement (collecte et traitement des eaux usées) et le service public de l’assainissement non collectif, à la communauté d’agglomération du nord Grande-Terre, à laquelle la commune du Moule a adhéré. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a décidé qu’à compter de cette date, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), dont la communauté d’agglomération du nord Grande-Terre est membre, exercerait la totalité des compétences dévolues au SIAEAG. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande de raccordement au réseau formulée par les requérants par courrier du 11 août 2023 et reçue par la commune du Moule le 17 août suivant, le SMGEAG était seul compétent pour statuer sur une telle demande.
Le SMGEAG soutient, d’une part, qu’il n’a pas été partie à la procédure d’instruction du permis de construire délivré le 23 juin 2020 aux époux C… et qu’il n’était donc pas compétent s’agissant d’un contentieux antérieur à sa constitution et concernant l’ancienne régie ENOC Eau, non membre, et ses abonnés. D’autre part, il excipe de l’illégalité dudit permis de construire dès lors que l’avis du gestionnaire du réseau public d’eau potable n’avait pas été recueilli. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur la légalité du refus d’une demande de raccordement au réseau d’eau formulée le 11 août 2023 pour laquelle, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le SMGEAG était seul compétent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) » Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
Par un courrier du 11 août 2023, reçu le 17 août suivant, M. et Mme C… ont demandé au maire de la commune du Moule le raccordement de leur habitation au réseau d’eau public. Comme indiqué aux points 2 à 5, la compétence pour statuer sur la demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public appartient, depuis le 1er septembre 2021, au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe. Ainsi, le 30 août 2023, ladite demande a été transmise par le maire de la commune du moule au président du SMGEAG en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si le silence gardé par le SMGEAG dans le délai de deux mois suivant sa réception par la commune du Moule a fait naître une décision implicite de rejet du président du SMGEAG dont M. A… serait recevable à en contester la légalité, aucune décision implicite de rejet de la part de la commune du Moule n’a pu naître. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Moule, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune du Moule et le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Moule présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune du Moule et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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