Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2518271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe prévue par les dispositions de l’article L. 436-5 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant en juin 2024 et a obtenu une attestation de décision favorable le 24 décembre 2024, mais qu’il n’a jamais été convoqué pour retirer ce titre de séjour ;
- en l’absence de remise de ce titre, il ne peut en solliciter le renouvellement et est exposé à une pénalité en raison du retard de dépôt de sa future demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A…, ressortissant moldave né le 12 avril 2005 à Chisinau (Moldavie), indique avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant- élève » ayant expiré le 29 août 2024. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 juin 2024 auprès de la préfecture de l’Isère, et a obtenu le 24 décembre 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande, qui précisait que son titre, valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025, était en cours de fabrication et qu’il serait informé prochainement des démarches à effectuer pour le retirer. Le requérant, qui n’a pas été informé de la disponibilité de son titre, n’a pas davantage obtenu, malgré ses démarches, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Dans ces conditions, M. A…, qui se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de ce titre, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-2, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 euros. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande présentée par M. A… tendant à prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe prévue par les dispositions de l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la remise matérielle de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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