Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 22 janvier 2026, sous le n° 2506237, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant une obligation de présentation :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, sous le n° 2600464, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence, subsidiairement d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à être présente au 11 rue Buffon du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- et les observations de Mme B… qui indique qu’elle regrette d’avoir présenté un faux document et qu’elle souhaite poursuivre ses études en cybersécurité en France.
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er août 2002, est entrée régulièrement en France le 2 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Dès son entrée en France, Mme B… a bénéficié de récépissés puis d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 octobre 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 31 août 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». En vertu de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions précitées est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivie.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est inscrite depuis le 6 octobre 2025 et jusqu’au 15 janvier 2027 en 3ème année de Bachelor de la formation d’administration d’infrastructures sécurisées au sein de l’École des technologies numériques avancées. Elle établit également qu’elle a obtenu en janvier 2026 un contrat d’alternance au sein de la société Système0. Ainsi et nonobstant la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la requérante ait présenté une fausse attestation d’inscription au titre d’une année antérieure en raison notamment de l’impossibilité de faire face aux frais d’écolage, elle doit être regardée comme établissant la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation. Il y a par suite lieu et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 1er juillet 2025 et 14 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant adopté ·
- Adoption ·
- Congé ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Service ·
- Pension de retraite ·
- Interruption ·
- Économie ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Migration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Législation
- Directeur général ·
- Grèce ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Assainissement ·
- Moule ·
- Syndicat mixte ·
- Guadeloupe ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Gestion
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Communauté de communes ·
- Lac ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Marin ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.